20 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC).

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur audiovisuel

Convention collective de travail du 16 janvier 2015

Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)

(Convention enregistrée le 13 mars 2015 sous le numéro 125913/CO/227)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.

Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin ou féminin, quel que soit le type de contrat sous lequel il est engagé.

Art. 2. Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'âge d'accès au RCC comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, est ramené à 60 ans.

Art. 3. La condition d'âge susmentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.

La condition de carrière est déterminée de la manière suivante :

  1. 40 ans pour les employés hommes;

  2. 31 ans pour les employées femmes.

La carrière professionnelle...

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