20 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux initiatives pour l'année 2015 en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux initiatives pour l'année 2015 en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des compagnies aériennes

Convention collective de travail du

Initiatives pour l'année 2015 en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque

(Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124780/CO/315.02)

Article 1er. Cette convention collective de travail est conclue en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1ère et de l'arrêté royal du 19 février 2013 en exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006, activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2014-2015.

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

Art. 3. Afin de réaliser pour l'année 2015 les efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque, une cotisation de 0,10 p.c. sera perçue, calculée sur la totalité des traitements et des salaires des travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, et déclarés à la sécurité sociale.

Art. 4. La perception de cette cotisation sera effectuée par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence et pour le compte du "Fonds...

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