20 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant

RAPPORT AU ROI

Sire,

Tant au sein de l'Union européenne qu'en dehors, la Belgique joue un rôle unique, avec Anvers comme centre mondial pour le commerce de diamants, qui enregistre un chiffre d'affaires de 36 milliards d'euros pour 1.600 firmes spécialisées. Le diamant représente 4 % des exportations totales belges et 15 % des exportations belges hors de l'Union européenne.

Le système belge actuel de surveillance du secteur du diamant a été fixé par l'arrêté royal du 30 avril 2004, portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant (ci-après l'arrêté royal du 30 avril 2004), modifié par l'arrêté royal du 26 août 2010, en exécution de la loi-programme du 2 août 2002, et plus spécifiquement les articles 168, 169 et 170. Ce système belge de surveillance a été bien accueilli et est considéré comme une « meilleure pratique » tant sur le plan national que sur le plan international. Toutefois, dans le cadre de l'attention accrue pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, il convient d'adapter la législation pour en conserver l'efficacité et continuer à jouer un rôle de pionnier au niveau international. Les autorités, ainsi que le secteur diamantaire même, sont conscients du fait que le secteur des diamants est confronté aux pratiques de blanchiment d'argent. Un cadre réglementaire solide est donc primordial. Dans un souci de lisibilité et de clarté, il a été opté pour un nouvel arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 30 avril 2004.

Le projet d'arrêté royal tient compte des recommandations du rapport intitulé « Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - Belgique - rapport d'évaluation mutuelle » du Groupe d'action financière (GAFI) du 23 avril 2015, du processus de Kimberley et du Règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en oeuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts, qui contribuent à interdire les diamants de guerre, et enfin de l'analyse des risques belge de 2017 « Pratiques de blanchiment dans le secteur belge du diamant ».

L'analyse belge des risques de 2017 « Pratiques de blanchiment dans le secteur belge du diamant » a été rédigée dans le cadre du rapport GAFI mentionné ci-dessus et de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme applicable aux diamantaires enregistrés. (Entre-temps, la loi du 11 janvier 1993 a été remplacée par une nouvelle loi : la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.) Cette analyse des risques contient quelques recommandations pour des mesures visant à améliorer la surveillance du secteur du diamant afin de pouvoir mieux maîtriser un certain nombre de risques. Ces recommandations concernent notamment l'imposition de conditions plus strictes pour l'enregistrement des commerçants en diamants, l'exécution de contrôles plus ciblés et approfondis lors de l'importation et de l'exportation de diamants au Diamond Office à Anvers, une révision du statut des experts en diamants reconnus, la garantie de l'indépendance et de l'intégrité de ces experts, ainsi qu'une révision de la procédure de sélection et d'évaluation de ceux-ci.

Remarques générales : préambule

A l'heure actuelle, l'arrêté royal du 7 octobre 2013 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 septembre 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamants enregistrés en application de l'article 163, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002 reste d'application. L'arrêté royal du 7 octobre 2013 sera adapté conformément à la nouvelle loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces par les commerçants en diamants.

Article 1er

A l'égard de l'arrêté royal du 30 avril 2004, un certain nombre de définitions sont ajoutées et/ou clarifiées. Les références à d'autres textes légaux sont actualisées. Dans l'arrêté royal du 30 avril 2004, certains termes étaient décrits de manière insuffisante ou peu précise, il convient d'ajouter une nouvelle terminologie. Une plus grande attention est consacrée à une définition claire du diamant avec une référence aux caractéristiques scientifiques afin de préciser que tous les types de diamants sont visés.

La définition du diamant synthétique est spécifiée afin de répondre aux inquiétudes et aux développements croissants en matière de commerce de diamants synthétiques. Il convient d'établir une distinction entre les diamants naturels et synthétiques. La surveillance est exercée sur les deux catégories. Les définitions du diamant et du diamant synthétique sont reprises de la norme ISO 18323. Elles correspondent entièrement ou quasi entièrement à pratiquement toutes les descriptions nationales et internationales existantes.

Les termes « commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques » ont été préférés au terme plus court « commerçant ». C'est plus clair et cela renforce la cohérence avec d'autres définitions (entre autres le secteur du diamant). Par ailleurs, le terme « commerçant » a une connotation juridique générale qui justifie d'éviter l'utilisation du mot seul, même uniquement dans le cadre de cet arrêté royal.

Les agents de vente en diamants et/ou diamants synthétiques sont également considérés comme « commerçant » et doivent par conséquent aussi être enregistrés et répondre aux mêmes conditions. En effet, il ressort d'une analyse de risques que les agents de vente non enregistrés actifs dans le secteur du diamant constituent un risque accru.

Pour la définition de « bénéficiaire effectif », seule la définition générale de l'article 3, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces a été retenue, en étant certes adaptée aux circonstances spécifiques. Pour le reste, il est fait référence au même article 3, 27°, de cette loi.

Pour plus de clarté, le terme « surveillance » est complété et devient « la surveillance du secteur des diamants ». Le terme « surveillance » apparaît également à d'autres endroits avec une autre signification.

Par « qualification », il est uniquement fait référence aux codes des biens (codes SH = système harmonisé d'application au niveau international). Les termes « répartition et description » sont ajoutés au lieu de faire référence aux codes des biens avec la description complète. Ajouter la description complète rendrait le texte confus et trop long. De plus, tout est déjà défini de manière réglementaire dans les codes SH.

Pour le terme « valeur », il est clarifié qu'il s'agit de la valeur transactionnelle. En outre, il est fait référence aux principes généraux en vigueur de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) de 1994, à l'accord relatif à l'application de l'article VII du GATT et aux articles 70 à 74 inclus du Règlement n° 952/2013.

La référence au service compétent au sein du SPF Economie pour la surveillance du secteur des diamants reste générale afin de pouvoir faire face à tout futur changement éventuel de dénomination de ce service. Le cas échéant, le présent arrêté royal ne devra alors pas être adapté.

Les termes « déclaration en douane » et « déclaration » sont définis pour pouvoir faire la distinction entre les deux déclarations.

Article 2

Cet article explique les conditions d'enregistrement en tant que commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques auprès du Service du SPF Economie ainsi que la procédure de suspension et de retrait de l'enregistrement.

Cet enregistrement (ainsi que le retrait et la suspension de l'enregistrement) des commerçants en diamants est un outil essentiel dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

L'enregistrement obligatoire des commerçants en diamants est un premier contrôle visant à prévenir, à détecter et à empêcher les opérations liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Le SPF Economie a un rôle important à jouer à cet égard, en tant qu'autorité de surveillance du secteur belge du diamant. Lors de la demande d'enregistrement, il doit effectuer un premier contrôle d'expertise et de fiabilité (fit & proper screening).

En même temps, l'enregistrement obligatoire est également un outil permettant d'identifier les clients en vertu de la législation belge de la lutte contre le blanchiment d'argent. Les commerçants en diamants enregistrés peuvent être consultés sur le site www.registereddiamondcompanies.be. Si un client/fournisseur est un commerçant en diamants belge enregistré, un commerçant en diamants peut effectuer l'identification et la vérification en effectuant une recherche simple via le site web susmentionné. Il suffit de conserver une copie de la page de résultats de la recherche de l'entreprise où se trouvent les données d'identification, sans qu'il soit nécessaire de recueillir ces données vous-même.

Dans l'avis 64.906/1 du 7 janvier 2019, la section législation du Conseil d'Etat déclare que le règlement relatif à l'obligation d'enregistrement des commerçants en diamants, visé aux articles 2 à 4, semble à première vue être considéré comme une condition d'établissement au sens de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, de la IBWHI, pour laquelle seules les régions sont compétentes, puisque le projet de règlement trouve sa base légale dans l'article 169, §§ 3 et 4, de la loi-programme du 2 août 2002. Toutefois, le section législation n'a pas voulu exclure la possibilité que le gouvernement fédéral puisse avoir le pouvoir...

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