20 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 1er juillet 2019

Cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152891/CO/226)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 190 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi.

Art. 2. Pour le quatrième trimestre 2019 les entreprises concernées sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la rémunération globale de leur personnel employé.

Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 14 des statuts du "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique", institué par la convention collective de travail du 2 mars 1998.

Le produit de cette cotisation est destiné au financement de mesures visant la promotion de...

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