20 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des tabacs

Convention collective de travail du 3 juillet 2019

Conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos

(Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153144/CO/133)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des usines de cigares et de cigarillos et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2. § 1er. A partir du 1er janvier 1993 les fonctions sont classées comme suit en six catégories :

Catégorie I :

- la conduite de machines à laver les bobines.

Catégorie II :

- le déchirage du tabac étalé, le déliénage des manoques;

- l'écôtage et étalage des feuilles de cape et de sous-cape;

- le sous-capage sur machines de finition;

- la conduite des machines d'écôtage de capes;

- la confection de poupées sur machines à poupées, avec placement manuel en moules;

- l'approvisionnement et déchargement d'une variété limitée de matières secondaires et/ou de matières premières;

- la distribution de bobines;

- l'emballage manuel sans triage par couleur;

- la conduite de machines à agrafer, clouer, coller, placer des charnières, étiqueter, imprimer ou couper;

- le nettoyage des installations sanitaires, des bâtiments et des alentours;

- le nettoyage externe des machines, c'est-à-dire le nettoyage externe mais complet des machines pour lequel d'éventuels clapets et/ou couvercles peuvent être ôtés;

- le personnel de cantine (le traitement et l'entretien externe des appareils de cantine, approvisionner et servir).

Catégorie III :

- le capage manuel des cigares;

- le capage manuel des cigarillos;

- le capage sur machines de finition;

- la conduite de machines à poupées PTS (pressage, tissage, séchage);

- la conduite de machines enrouleuses de poupées;

- l'introduction de capes ou sous-capes dans les machines enrouleuses automatiques;

- la conduite de machines automatiques enrouleuses et dérouleuses pour capes et sous-capes;

- la conduite de machines de matage et pressage;

- la conduite de machines à baguer et à cellophaner;

- le cellophanage et bandelettage de petites boîtes et caissettes, fardelage;

- le triage et l'emballage de cigares en plusieurs couleurs;

- la conduite de machines de triage sur couleurs;

- la conduite de machines à haute technologie (entre autres machines HSO);

- la conduite de machines d'emballage automatique;

- l'emballage de colis sur palettes;

- le contrôle de qualité visuel.

Catégorie IV :

- la conduite de machines pour la préparation du tabac intérieur (grandes machines écôteuses);

- la préparation de diverses matières secondaires (matage et colle);

- le contrôle de la finition technique et des propriétés des produits comme la résistance au tirage, le poids et le taux d'humidité;

- le nettoyage technique, c'est-à-dire l'entretien périodique des machines et des pièces avec démontage et montage (pas nécessairement effectué par les travailleurs mêmes), pour lequel les pièces sont lubrifiées, ce qui exige une connaissance technique de base des machines;

- l'assemblage et l'emballage des commandes pour les clients;

- le magasinier pour : les matières premières, l'emballage, les produits finis;

- le chargement et le déchargement des camions et l'entreposage des charges.

Catégorie V :

- la conduite de camions;

- le magasinier technique;

- le préposé pour fournir des instructions lors de la formation de nouveaux venus dans la fabrication;

- l'entretien des bâtiments, du jardin et des installations.

Catégorie VI :

- les mécaniciens des ateliers et de révision;

- les électriciens;

- les poseurs et les monteurs de salle;

- les électroniciens.

§ 2. En cas de polyvalence de certaines fonctions qui appartiennent à la même catégorie, c'est le salaire lié à cette catégorie qui sera payé.

§ 3. En cas de fonctions combinées ou de fonctions polyvalentes qui appartiennent à des catégories différentes, le salaire sera réglé au niveau de l'entreprise.

§ 4. Toutes les fonctions non reprises seront classées dans une des catégories existantes au niveau de l'entreprise sur la base d'un examen comparatif.

CHAPITRE III. - Salaires, primes et indemnités

A. Salaires horaires minimums

Art. 3. Au 1er janvier 2019, les salaires horaires minimums et effectifs fixés par convention collective de travail sont augmentés de 0,20 EUR. Tenant compte de cette augmentation les salaires horaires minimums s'élèvent pour une semaine de travail de 36 h 30 au 1er janvier 2019 par catégorie à :

Catégories Salaire horaire minimum Categorieën MinimumuurloonI 14,1495 I 14,1495II 14,1900 II 14,1900III 14,2390 III 14,2390IV 14,8580 IV 14,8580V 15,2015 V 15,2015VI 15,4705 VI 15,4705

Ces montants correspondent à la moyenne des indices quadrimestriels du quatrième trimestre 2018, à savoir 105,78.

B. Heures supplémentaires

Art. 4. Depuis le 1er janvier 1997 les heures supplémentaires faites par des travailleurs à temps plein dues à un surcroît extraordinaire de travail peuvent, à leur demande, être converties en repos compensatoire en concertation avec l'employeur.

Toute heure supplémentaire donnant lieu au paiement d'un sursalaire au taux de 50 p.c. donne droit à un repos d'une demi-heure; toute heure donnant lieu au paiement d'un sursalaire à 100 p.c. donne droit à un repos d'une heure; dans le premier cas cité ceci représente une récupération d'une heure et demie, dans le dernier cas cité, une récupération de deux heures.

Ces récupérations sont payées au tarif horaire normal sans paiement du sursalaire.

Le moment du repos compensatoire est fixé en concertation avec l'employeur; ce repos compensatoire doit être pris en tout cas endéans les trois mois, à compter à partir du moment de la...

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