20 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée du travail (à l'exception du lin) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée du travail (à l'exception du lin).

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'agriculture

Convention collective de travail du 4 juillet 2019

Durée du travail (à l'exception du lin) (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153332/CO/144)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exception des employeurs qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre. Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante.

Par le terme "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. La durée du travail hebdomadaire visée à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, s'élève à 38 heures par semaine en moyenne depuis le 1er octobre 2002.

La durée du travail de 38 heures par semaine est atteinte en moyenne sur une base annuelle.

Art. 3. Dans chaque entreprise individuelle, il est convenu soit de maintenir la durée du travail normale de 40 heures avec 12 jours de compensation non rémunérés ou la durée du travail normale de 39 heures avec 6 jours de compensation non rémunérés, soit de fixer la durée du travail hebdomadaire normale à 38 heures sans jours de compensation.

Art. 4. Pour autant qu'il soit opté pour un régime de travail avec jours de compensation non rémunérés, les règles suivantes sont d'application :

§ 1er. Les travailleurs qui sont occupés par le même employeur pendant toute l'année ont droit à six (régime de 39 heures/semaine) ou douze (régime de 40...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT