20 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2019-2020 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2019-2020.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution

Convention collective de travail du 26 juin 2019

Accord national 2019-2020 (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152842/CO/149.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2. Objet

Cette convention collective de travail est conclue pour la période 2019-2020 en tenant compte de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 24 avril 2019).

Art. 3. Procédure

La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail (Moniteur belge van 22 novembre 1969).

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4. Augmentation des salaires

§ 1er. Le 1er juillet 2019, tous les salaires horaires minimums sectoriels sont augmentés de 1,1 p.c..

§ 2. Le 1er juillet 2019, tous les salaires horaires effectifs sont augmentés de 1,1 p.c., sauf pour les entreprises où la marge est concrétisée de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise.

§ 3. Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée au sujet de l'enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 30 septembre 2019, tous les salaires horaires effectifs des ouvriers seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er juillet 2019.

Art. 5. Enveloppe d'entreprise

§ 1er. Les entreprises peuvent au 1er juillet 2019 affecter la marge salariale maximale disponible de 1,1 p.c. de la masse salariale de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée dans les entreprises où une délégation syndicale est instituée.

Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

§ 2. La procédure de négociation concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes :

  1. Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord sur le principe de l'affectation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise;

  2. S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur une affectation de l'enveloppe, celle-ci devra déboucher, au plus tard le 30 septembre 2019, sur la conclusion d'une convention collective de travail.

Remarque

La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 27 septembre 2017, enregistrée sous le numéro 142857/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juin 2018 (Moniteur belge du 21 juin 2018), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6. Fonds de sécurité d'existence

§ 1er. A partir du 1er juillet 2017, une indemnité complémentaire sera attribuée aux travailleurs âgés qui diminueront leur durée de travail d'1/5ème temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012.

Cette indemnité est attribuée à partir de 60 ans ou 55 ans dans les conditions de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 et ce, pour une durée indéterminée.

§ 2. A partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, les ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde d'enfants par le fonds de sécurité d'existence.

Ce remboursement est valable pour la garde d'enfants jusqu'à l'âge de 3 ans dans un lieu d'accueil agréé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance ou Kind en Gezin et s'élève à 3 EUR par jour/par enfant, avec un maximum de 300 EUR par an/par enfant.

Ce remboursement est effectué sur la base de l'attestation fiscale.

§ 3. A partir du 1er juillet 2019, toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2019 (l'index social du mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure).

Par le biais de ce calcul, à savoir 1,88 p.c. le 1er janvier 2018 et 2,21 p.c. le 1er janvier 2019, les indemnités complémentaires sont indexées de 4,13 p.c..

De ce fait, les indemnités complémentaires sont majorées à partir du 1er juillet 2019 comme suit :

- Indemnité complémentaire chômage temporaire : 11,63 EUR par allocation de chômage et 5,82 EUR par demi-allocation de chômage;

- Indemnité complémentaire en cas de chômage complet : 6,12 EUR par allocation de chômage et 3,06 EUR par demi-allocation de chômage;

- Indemnité complémentaire pour chômeurs âgés : 6,12 EUR par allocation de chômage et 3,06 EUR par demi-allocation de chômage;

- Indemnité complémentaire incapacité de travail : 1,73 EUR par allocation INAMI et 0,86 EUR par demi-allocation INAMI;

- Indemnité complémentaire incapacité de travail pour malades âgés : 8,46 EUR par allocation INAMI et 4,23 EUR par demi-allocation INAMI;

- Indemnité complémentaire fermeture : 304,02 EUR + 15,31 EUR/an avec un maximum de 1 002,69 EUR;

- Indemnité complémentaire crédit-temps mi-temps : 76,00 EUR/mois;

- Indemnité complémentaire emploi fin de carrière de 1/5ème : 30,41 EUR/mois.

Remarque

La convention collective de travail du 12 décembre 2018 relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence, enregistrée sous le numéro 150207/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mars 2019 (Moniteur belge du 9 avril 2019) sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019 et ce, pour une durée...

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