20 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux efforts conventionnels en faveur de certaines catégories de travailleurs (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux efforts conventionnels en faveur de certaines catégories de travailleurs.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises horticoles

Convention collective de travail du 11 septembre 2019

Efforts conventionnels en faveur de certaines catégories de travailleurs (Convention enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro 154069/CO/145)

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et à leurs employeurs, des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

§ 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. Les parties signataires visent par la présente convention collective de travail à prévoir à partir du 1er juillet 2019 un effort conventionnel supplémentaire de 0,15 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes...

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