20 NOVEMBRE 2019. - Arrêté ministériel portant autorisation d'une activité visée par la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux, à la demande de 'VON KARMAN INSTITUTE FOR FLUID DYNAMICS ivzw' aux fins de l'activité 'QARMAN'

Le Ministre en charge de la Politique scientifique,

VU l'article 108 de la Constitution;

VU la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, en particulier les articles 1er, 4 et 39, § 2;

VU la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux, telle que révisée le 1er décembre 2013, ci-après "loi";

VU l'arrêté royal du 19 mars 2008 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux, ci-après "arrêté royal";

VU la demande d'autorisation introduite le 2 septembre 2019 par VON KARMAN INSTITUTE FOR FLUID DYNAMICS ivzw, ci-après "demandeur";

VU les documents annexes à la demande précitée, à savoir :

1) les formulaires tels que repris en annexe de l'arrêté royal, complétés par le demandeur,

2) l'étude d'incidences environnementales et les documents y annexés,

3) les documents relatifs à la supervision et au contrôle de la qualité technique apportée à la conception et à la construction de l'objet (System Design Report, Qualification and Assurance Review);

CONSIDERANT, au terme de trois activités réalisées avec succès et portant au total sur 38 satellites de type « cubesat » similaires à l'objet de l'activité QARMAN, l'expertise et l'expérience développées par le demandeur en matière de conception, de construction et d'opération de ce type de satellites;

CONSIDERANT le suivi et la supervision apportés au projet de l'activité QARMAN par l'Agence spatiale européenne (ESA) dans le cadre de son programme General Support Technology Programme aux termes duquel la conception et le développement de l'objet opéré ont fait l'objet d'un contrat et CONSIDERANT que, dans le cadre dudit programme, l'Agence spatiale européenne agit au nom et pour compte de ses Etats membres, dont la Belgique, pour apporter un soutien technique et scientifique à la réalisation de l'activité pour laquelle la demande a été introduite;

CONSIDERANT que, du fait du soutien technique et scientifique apporté par l'Agence spatiale européenne à l'activité QARMAN, le lancement de l'objet a bénéficié d'un financement partiel de la part de l'Etat belge, faisant de ce dernier un Etat de lancement au titre de l'Article Ier, (c), de la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite le 29 mars 1972, et de l'article Ier, (a), de la...

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