20 MAI 2022. - Décret réglant l'octroi d'un bonus emploi (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET réglant l'octroi d'un bonus emploi

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

  2. bénéficiaire : la personne physique appartenant à l'une des catégories de personnes, visées à l'article 3 ;

  3. année de référence : l'année sur la base de laquelle le bonus emploi est calculé ;

  4. intégrateur de services : une instance telle que visée à l'article 2, 3°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand ;

  5. bonus emploi : la prime visée à l'article 3.

    CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au groupe-cible et à la prime

    Art. 3. Conformément aux conditions visées au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, un bonus emploi est octroyé sous la forme d'une prime aux bénéficiaires appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes :

  6. les travailleurs soumis à l'un des régimes suivants :

    1. le régime visé à l'article 21, § 1er, 1° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;

    2. le régime visé à l'article 1er, 1° et 3°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande ;

  7. les personnes physiques visées aux articles 3bis, 7, 8 et 9 à 15 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

  8. les personnes physiques employées dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et qui retournent en principe quotidiennement ou au moins une fois par semaine à leur résidence principale, visée à l'article 4, 1°, du présent décret.

    Art. 4. Les bénéficiaires remplissent toutes les conditions suivantes :

  9. ils sont domiciliés en Région flamande le 1er janvier de l'année suivant l'année de référence ;

  10. ils remplissent les conditions du traitement brut mensuel moyen ou du revenu mensuel moyen, visé à l'article 5 du présent décret ;

  11. ils n'ont pas atteint l'âge visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension, le premier jour du trimestre au cours duquel les prestations sont réalisées.

    Art. 5. § 1er. En cas d'emploi à temps plein, le bonus emploi pour les bénéficiaires visés à l'article 3 s'élève sur une base annuelle pendant toute l'année de référence à :

  12. 600 euros en cas d'un traitement brut mensuel moyen d'au maximum 1.800 euros ;

  13. 0 euro en cas d'un traitement brut mensuel moyen dépassant 2.499,99 euros ;

  14. un montant diminuant dégressivement de 600 euros à 20 euros en cas d'un traitement brut mensuel moyen compris entre 1.800 euros et 2.499,99...

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