20 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la flexibilité et les primes à la rénovation et à l'énergie

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 4.1.17/5, § 1er, alinéa deux, § 2, alinéa deux, et § 3, alinéas deux et quatre, et article 4.1.17/7, alinéa trois, inséré par le décret du 2 avril 2021, article 7.5.1, modifié par les décrets des 12 juillet 2013, 24 février 2017 et 17 décembre 2021 et article 10.1.6, inséré par le décret du 16 novembre 2018 ;

- le Code flamand du Logement de 2021, articles 5.72 et 5.75.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 31 mars 2022.

- Le Régulateur flamand des marchés de l'électricité et du gaz a donné son avis le 9 mars 2022.

- Le Conseil d'Etat a donné son avis 71.322/3 le 4 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme et par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1. - Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive (EU) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Art. 2. Dans l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, il est inséré un point 99° /2/1, rédigé comme suit :

99° /2/1 télécontrôle : un système de commande central qui permet au gestionnaire de réseau d'imposer des limitations conformément aux règles du règlement technique applicable ;

.

Art. 3. Dans le titre III, chapitre I, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, il est inséré une section IV/1, comprenant les articles 3.1.34/1 à 3.1.34/5, rédigée comme suit :

Section IV/1. Flexibilité

Art. 3.1.34/1. La flexibilité technique réservée telle que visée à l'article 4.1.17/5, § 1er, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, s'applique aux catégories suivantes d'utilisateurs de réseau et d'utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité :

1° les producteurs qui produisent de l'électricité dans des installations de production avec télécontrôle ou dans des installations de production classées comme type B ou supérieur conformément au règlement 2016/631/UE ;

2° les personnes physiques ou morales exploitant des installations de stockage d'électricité avec télécontrôle ou des installations de stockage d'électricité classées comme type B ou supérieur conformément au règlement 2016/631/UE ;

3° les utilisateurs du réseau raccordés à la basse tension dont l'installation de production décentralisée est enregistrée auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité si, trente jours après la notification d'une panne de transformateur au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, le problème n'est pas encore résolu, sauf si le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a démontré dans les trente jours après la notification que le problème n'est pas dû à une congestion locale.

Par dérogation à l'alinéa premier, la flexibilité technique réservée ne s'applique pas aux raccordements existants avec accès flexible si le producteur choisit de maintenir le contrat de raccordement existant.

Par dérogation à l'alinéa premier, 3°, la flexibilité technique réservée ne s'applique pas, à partir du 1er janvier 2025, aux utilisateurs du réseau raccordés à la basse tension pendant toute la période qu'ils refusent au gestionnaire de réseau l'accès, pour l'installation d'un compteur numérique, au local dans lequel est installé le compteur d'électricité ou de gaz naturel et dont ils ont le droit de propriété ou d'usage.

Art. 3.1.34/2. La flexibilité technique non réservée telle que visée à l'article 4.1.17/5, § 2, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, s'applique aux catégories suivantes d'utilisateurs de réseau et d'utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité :

1° les producteurs qui produisent de l'électricité dans des installations de production avec télécontrôle ;

2° les personnes physiques ou morales exploitant des installations de stockage d'électricité avec télécontrôle, uniquement en ce qui concerne leur injection.

Art. 3.1.34/3. En cas d'application de la flexibilité technique réservée, l'utilisateur de réseau et l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité reçoivent une compensation, calculée respectivement par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité à l'aide des éléments suivants :

1° le volume de flexibilité qui est calculé selon les spécifications fixées par le gestionnaire de réseau conformément à l'article 4.1.6, § 1er, 15°, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Le volume de flexibilité, y compris le profil de référence utilisé pour déterminer le volume de flexibilité de l'installation de production, est déterminé sur une base quart d'heure et se rapproche le plus possible de l'énergie modulée réelle ;

2° une compensation pour l'énergie modulée, qui ne peut pas être négative, sur la base :

a) du prix journalier au marché au comptant belge, sauf si la modulation est neutralisée. La composante énergie ne peut pas être négative. Le ministre peut arrêter des compensations minimales qui tiennent compte de la technologie, de la date de mise en service ou de la puissance ;

b) de la valeur des certificats verts manqués en cas d'installations de production sur la base de sources renouvelables qui reçoivent des certificats verts ;

c) de la valeur des certificats de cogénération manqués en cas d'installations de cogénération qui reçoivent des certificats de cogénération ;

d) du prix de marché des garanties d'origine manquées ;

e) d'une compensation arrêtée par le ministre pour l'impact du déséquilibre, sauf si l'impact de la modulation est neutralisé ;

f) des frais d'exploitation, tels que les frais de carburant, évités par le producteur par la non production de l'énergie, qui sont déduits de la compensation pour l'énergie non produite ;

3° en cas d'installations de cogénération, les frais d'exploitation complémentaires dus à la production de chaleur d'appoint et aux prélèvements supplémentaires, qui peuvent être déterminés par le ministre ;

4° en cas d'installations de production ou d'installations de stockage d'électricité fournissant des services auxiliaires ou de flexibilité à un acteur du marché, une compensation complémentaire pour les frais complémentaires liés directement à la modulation et démontrés par le producteur ou l'exploitant de l'installation de stockage d'électricité.

Par dérogation à l'alinéa premier, les utilisateurs du réseau raccordés à la basse tension, visés à l'article 3.1.34/1, alinéa premier, 3°, reçoivent, en cas d'application de la flexibilité technique réservée, une compensation dont le ministre arrête le montant annuellement avant le 31 octobre, en tenant compte du prix moyen de l'électricité pour le prélèvement et l'injection, de la valeur des certificats verts manqués, de la puissance et de la technologie de l'installation de production décentralisée. Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité paie cette compensation annuellement avant le 30 novembre. Le droit à la compensation prend cours à partir de la notification, visée à l'article 3.1.34/1, alinéa premier, 3°, et court tant que l'utilisateur du réseau raccordé à la basse tension sera atteint par une congestion locale.

Art. 3.1.34/4. Si la flexibilité technique non réservée est appliquée, l'utilisateur du réseau et l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité ne reçoivent aucune compensation, sauf dans les cas suivants :

1° le contrat de raccordement prévoit des garanties d'injection dans des circonstances exceptionnelles imprévues d'exploitation du réseau ;

2° le contrat de raccordement ne prévoit pas de garanties d'injection dans des circonstances exceptionnelles imprévues d'exploitation du réseau, mais la modulation dure au moins quatre heures.

Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité calculent la compensation à l'aide des éléments visés à l'article 3.1.34/3, alinéa premier.

Art. 3.1.34/5. Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité publient annuellement, avant le 1er octobre, sur leur site web le rapport visé à l'article 4.1.17/7 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, concernant la puissance, la capacité de stockage et le type des installations de stockage d'électricité liées à leur réseau. Ils transmettent ce rapport en même temps au VREG et au ministre.

.

Art. 4. Dans l'article 6.4.1/1/1, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

2° une prime pour une pompe à chaleur nouvellement placée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

date de la facture finale type de pompe à chaleur prime à partir du 1/1/2019 pompe à chaleur géothermique 4000 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées du 1/1/2019 au 31/12/2021 pompe à chaleur air-eau 1500 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées du 1/1/2022 au 31/12/2023 pompe à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT