20 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions de déplacements scolaires

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires, articles 14, § 1er, 15 et 16,

Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, tel que modifié;

Vu le décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes consultatifs, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Considérant qu'il convient de tenir compte de l'impact de la situation de pandémie COVID-19 dans les modalités du déroulement des réunions des commissions en maintenant l'octroi de jetons de présence dès lors que les modalités sont imposées;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. Il règle également une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Le règlement d'ordre intérieur des commissions de déplacements scolaires repris en annexe est approuvé.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2020.

Art. 4. Le Ministre qui a les transports scolaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 mai 2021.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, Ph. HENRY

Annexe

Règlement d'ordre intérieur des commissions de déplacements scolaires

CHAPITRE Ier. - Composition de la commission

Article 1er. Les membres effectifs et suppléants sont désignés par arrêté du Gouvernement sur proposition des autorités ou organismes repris dans le décret, dans le respect des dispositions du décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes consultatifs, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Il appartient à l'autorité ou à l'organisme dont le délégué ne peut plus être membre effectif ou suppléant de proposer son remplacement. S'il n'est pas proposé un nouveau membre effectif, le suppléant termine le mandat du membre effectif qui est décédé, a donné sa démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa nomination.

Le membre effectif qui s'absente au moins trois fois consécutivement dans une même année scolaire, sans s'être excusé ou fait remplacer, est réputé démissionnaire.

Chaque membre effectif a un suppléant. Pour les représentants des réseaux, si un effectif et son suppléant sont absents, le deuxième suppléant éventuel peut siéger.

Art. 2. Chaque commission peut, occasionnellement, inviter toute personne susceptible d'apporter des informations utiles à ses travaux. Ces « invités » ont voix consultative.

CHAPITRE II. - La présidence

Art. 3. La...

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