20 MAI 2020. - Décret relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Objet, définitions et champ d'application

Article 1er. Le présent décret assure l'exécution des droits et obligations générés par le protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, fait à Nagoya le 29 octobre 2010, ainsi que par le Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

  1. la convention du 5 juin 1992 : la convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro le 5 juin 1992;

  2. le protocole du 29 octobre 2010 : le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, fait à Nagoya le 29 octobre 2010;

  3. le Règlement (UE) n° 511/2014 : le Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation;

  4. les ressources génétiques de la Région wallonne : les ressources génétiques présentes in situ sur le territoire de la Région wallonne ou détenues ex situ sur ce même territoire, à l'exception des ressources détenues par des établissements scientifiques fédéraux ou assimilés;

  5. l'administration : le service que le Gouvernement désigne.

    Les définitions de la convention du 5 juin 1992, du protocole du 29 octobre 2010 et du Règlement (UE) n° 511/2014 s'appliquent au présent décret.

    Art. 3. Le présent décret s'applique aux ressources génétiques, telles que définies par l'article 15 de la convention du 5 juin 1992, et aux connaissances traditionnelles y associées accédées après l'entrée en vigueur du protocole du 29 octobre 2010.

    Art. 4. Le présent décret n'affecte pas la gestion de crise prévue aux articles 4 et 8 du Règlement (UE) n° 511/2014.

    CHAPITRE II. - Obligations des utilisateurs

    Section 1. - Accès aux ressources génétiques de la Région wallonne et aux connaissances traditionnelles qui y sont associées

    Art. 5. L'accès aux ressources génétiques de la Région wallonne ou aux connaissances traditionnelles qui y sont associées est libre en vue de leur utilisation.

    Aux fins de la surveillance des modalités d'utilisation de ces ressources, l'utilisateur notifie cette utilisation à l'administration :

  6. si l'utilisation ne poursuit pas un objectif commercial, en cas de publication des résultats de l'utilisation;

  7. si l'utilisation poursuit un objectif commercial, en cas de :

    1. obtention du brevet;

    2. dépôt d'une demande d'approbation ou d'autorisation de mise sur le marché;

    3. notification requise avant la première mise sur le marché;

    4. mise sur le marché pour laquelle aucune approbation ou autorisation de mise sur le marché ni aucune notification n'est requise;

    5. vente ou transfert d'une quelconque autre manière du résultat de l'utilisation.

      L'administration accuse réception de la notification visée à l'alinéa 2 et lui attribue un numéro de référence. Ce numéro et les informations de la notification, à moins qu'elles soient signalées comme confidentielles par l'utilisateur, sont communiqués par l'administration au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages visé à l'article 14, 1, du protocole du 29 octobre 2010, prenant alors valeur de certificat de conformité internationalement reconnu.

      Les procédures de notification et de délivrance de l'accusé de réception sont définies par le Gouvernement.

      Art. 6. L'utilisateur obtient, préalablement à l'accès, les autorisations nécessaires à l'accès physique aux ressources génétiques de la Région wallonne ou aux connaissances traditionnelles qui y sont associées.

      Section 2. - Conditions d'utilisation et de partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques de la Région wallonne et des connaissances traditionnelles qui y sont associées

      Art. 7. § 1er. L'accès à une ressource génétique de la Région wallonne et aux connaissances traditionnelles qui y...

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