20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon renouvelant l'agrément et les conditions de gestion de la réserve naturelle agréée de Rognac à Flémalle et Neupré

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 12, article 13, article 18, article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, articles 10 et 11 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 23 juillet 1992, portant agrément de la Réserve naturelle de Rognac ;

Vu la demande d'agrément déposée par l'asbl NATAGORA pour le site de Rognac en août 2018 ;

Vu l'avis favorable de la section « Nature » du pôle « Ruralité », remis le 9 novembre 2018 ;

Vu les avis remis par la Direction extérieure de Liège du Département de la Nature et des Forêts, le 18 décembre 2018 et le 11 avril 2019 ;

Considérant que cette demande ne porte pas sur l'agrément de nouveaux terrains, il n'y a donc pas lieu de requérir l'avis du Collège provincial ;

Considérant que le site occupe un fonds de vallée et présente des faciès forestiers remarquables ;

Considérant que ce site héberge un grand nombre d'espèces d'oiseaux peu répandues et héberge plusieurs espèces de reptiles, de batraciens et d'invertébrés vulnérables ;

Considérant les qualités biologiques avérées du site ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;

Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de...

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