20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de « Sclaigneaux » Andenne à (Seilles)

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, article 6, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, article 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, ainsi que l'article 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de « Sclaigneaux » Andenne à (Seilles);

Vu l'avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 23 mars 2020;

Considérant la nécessité de pouvoir réguler les populations de certaines espèces animales, comme le sanglier ou le lapin, en vue d'éviter les dégâts aux milieux naturels, forestiers et agricoles dans et autour de la réserve naturelle;

Considérant les dégâts de sangliers constatés durant l'hiver 2019-2020 sur les terres agricoles voisines de la réserve naturelle pour lesquels un dédommagement est demandé à la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de la Nature;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de « Sclaigneaux » à Andenne (Seilles), l'article 5 est remplacé comme suit :

Art. 5. Par dérogation à l'article 11, 1er tiret, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, la régulation des espèces animales est autorisée suivant les modalités définies en accord avec le chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts responsable de la réserve et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la Réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

.

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit :

Art. 5bis. Par dérogation aux...

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