20 MAI 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux du collège réuni de la Commission communautaire commune n° 2020/004 prolongeant les mesures prises en application de l'ordonnance du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19

Rapport au Collège réuni

L'arrêté de pouvoirs spéciaux vise à prolonger les mesures prises en application de l'ordonnance du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse ;

En effet, suite aux mesures prises par les autorités publiques belges afin de freiner la propagation du COVID-19, entraînant une limitation des déplacements sur la voie publique et dans les lieux publics, et une distanciation sociale, le fonctionnement des tribunaux, dont les tribunaux de la jeunesse a été affecté ;

En effet, le Collège des Cours et tribunaux a émis des directives en date du 16 mars 2020 imposant aux Cours et tribunaux de ne plus traiter que les affaires urgentes ;

Le nombre d'audiences des tribunaux de la jeunesse a donc été considérablement diminué ;

Cependant, les tribunaux de la jeunesse doivent pouvoir prendre, en cette période de crise sanitaire, les mesures qui s'imposent dans l'intérêt des enfants et des jeunes pris en charge ;

Les situations donnant lieu à un jugement ordonnant une mesure de protection sur la base des articles 8 et 10 de l'ordonnance du 29 avril 2004 sont des situations d'état de danger et non de simples difficultés rencontrées par un enfant, sa famille ou ses familiers ;

Cet état de danger porte sur `la santé et la sécurité' dont le tribunal a constaté qu'elle était `gravement compromise', c'est-à-dire que `l'intégrité physique ou psychique est menacée, soit parce que le jeune adopte de manière habituelle ou répétée des comportements qui compromettent réellement et directement ses possibilités d'épanouissement affectif, social ou intellectuel, soit parce que le jeune est victime de négligences graves, de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels le menaçant directement et réellement'.

L'arrêté a dès lors pour objet de prévoir la possibilité de prolonger les mesures afin qu'elles ne cessent pas en raison de difficultés liées à la pandémie et aux mesures de confinement imposées ;

L'article 1 prévoit la prolongation de la durée maximale des mesures visées à l'article 10, § 1er, de l'ordonnance du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse. La durée maximale fixée à un an par l'article 11, § 3, de l'ordonnance peut être prolongée de six mois par ordonnance et portée à dix-huit mois pour les mesures venant à échéance durant la période du 16 mars au 30 juin 2020.

Cette prolongation peut être rendue nécessaire compte tenu des mesures de confinement prises par le gouvernement fédéral qui empêchent les tribunaux de la jeunesse de traiter dans des...

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