20 JUIN 2021. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne la Commission de remboursement des produits et prestations pharmaceutiques

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 29quater, alinéas 1er et 3, inséré par la loi du 13 février 2020 ;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 28 août 2020 ;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 mars 2021 ;

Vu l'avis 68.998/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 31 mai 2021 ;

Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 26 mai 2021 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans le titre II, chapitre I, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est insérée une section, XVII, comportant les articles 122tervicies à 122octovicies, rédigée comme suit:

"Section XVII - Commission de remboursement des produits et prestations pharmaceutiques.

Art. 122tervicies. § 1er. La Commission de remboursement des produits et prestations pharmaceutiques, appelée ci-après la Commission, est composée comme suit :

  1. sept membres effectifs et sept membres suppléants, médecins, pharmaciens ou personnes avec une compétence particulière en économie de la santé ou en sciences biomédicales, proposés par le Ministre parmi les candidats disposant d'un mandat académique dans une Université belge ;

  2. huit membres effectifs et huit membres suppléants, médecins, pharmaciens ou personnes avec une compétence particulière en économie de la santé, choisis parmi les candidats proposés par les organismes assureurs sur une double liste. Les membres sont répartis comme suit : deux membres effectifs et deux membres suppléants pour l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes, un membre effectif et un membre suppléant pour l'Union nationale des mutualités neutres, deux membres effectifs et deux membres suppléants pour l'Union nationale des mutualités socialistes, un membre effectif et un membre suppléant pour l'Union nationale des mutualités libérales, un membre effectif et un membre suppléant de...

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