20 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 précisant les modalités de fixation des superficies minimales et maximales de rentabilité

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme, l'article 12, modifié par la loi du 7 juillet 1988, par la loi du 3 mai 2003, l'article 12, § 7, alinéas 3 et 7, remplacé par le décret du 2 mai 2019 ;

Vu le décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme, l'article 55, alinéa 2, 1° ;

Vu le rapport du 14 février 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, en date du 21 février 2019 ;

Vu l'avis n° 66.129/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. la Direction générale Statistique : la Direction générale Statistique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;

  2. l'orientation technico-économique principale : la classification des exploitations agricoles définie en fonction de l'importance relative des différentes productions de ces exploitations dans la production brute standard totale ;

  3. la région agricole : la région agricole définie conformément à l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2016 définissant les régions agricoles présentes sur le territoire de la Région wallonne ;

  4. la région agricole provinciale : la zone d'une région agricole qui fait partie d'une même province ;

  5. le revenu comparable : le salaire annuel brut moyen, en ce compris un treizième mois et un double pécule de vacances, pour un employé à temps-plein ;

  6. le revenu du travail par hectare : le résultat économique de l'exploitation, après avoir couvert l'ensemble des charges réelles et des charges calculées sur les capitaux en propriété engagés par l'exploitant, à l'exception des salaires, rapporté à la superficie de l'exploitation ;

  7. le Service : la Direction de l'Analyse Economique du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;

  8. la superficie agricole utilisée : la superficie consacrée à la production agricole...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT