20 JUIN 2016. - Arrêté ministériel fixant les règles relatives au contrôle médical applicables aux membres des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, article 4;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, article 11, § 1er, remplacé par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967;

Vu l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-capitale, article 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié la dernière fois le 1er juin 2012; article 227, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 244;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2015

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juillet 2015;

Vu le protocole du comité du secteur XV n° 2016/5 du 1er février 2016;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 28 mars 2015;

Vu l'avis du comité de gestion de la Société régionale du Port de Bruxelles du 27 mars 2015;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi du 30 avril 2015;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mars 2015;

Vu l'avis 59.159/4. du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le Gender test effectué le 14 avril 2016,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des organismes mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. membre du personnel : le membre du personnel statutaire ou contractuel des organismes mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

  2. employeur : les organismes mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

  3. chef fonctionnel : le membre du personnel qui a la direction et/ou le contrôle journalier du fonctionnement d'une équipe en vertu de sa description de fonction;

CHAPITRE 2. - Obligations du membre du personnel en cas de maladie

Section 1re. - Obligation d'informer sa hiérarchie

Art. 3. Le membre du personnel qui est malade un jour de travail informe son chef fonctionnel ou la personne désignée à cet effet, de son absence par tout moyen de communication existant :

personnellement ou en cas de force majeure par l'intermédiaire d'une autre personne,

dès le premier jour d'absence,

à la première heure de l'horaire de la plage fixe du matin ou, si ses horaires sont spécifiques, avant le début normal de ses activités.

S'il ne peut atteindre son chef fonctionnel, il avertit l'un de ses supérieurs hiérarchiques ou une personne désignée par son chef fonctionnel.

Si le membre du personnel ne se trouve pas à son domicile ou à sa résidence habituelle, il communique son adresse temporaire ainsi que tout changement d'adresse à l'employeur ou à son mandataire.

Art. 4. Le chef fonctionnel ou la personne désignée informe immédiatement le service chargé des ressources humaines de l'organisme, laquelle informe à son tour le service de contrôle médical.

Section 2. - Obligation pour le membre du personnel malade de se faire délivrer un certificat médical et de l'envoyer à l'employeur ou à son mandataire.

Art. 5...

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