20 JUILLET 2022. - Décret relatif à la formation de base au numérique (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives Section 1er - Objet

Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de la Constitution.

Section 2. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

  1. le stagiaire : la personne visée à l'article 5;

  2. le programme de formation : ensemble d'unités d'acquis d'apprentissage qui vise l'acquisition de connaissances et le développement de compétences dans le domaine du numérique, décliné sous la forme d'objectifs, et précisant les méthodes et outils pédagogiques utilisés dans le cadre du parcours de formation;

  3. le DigComp : le cadre européen des compétences numériques pour les citoyens;

  4. le référentiel de formation : le référentiel de formation qui décline DigComp;

  5. le référentiel d'évaluation : le référentiel d'évaluation qui décline DigComp;

  6. l'Office : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

    Le Gouvernement peut identifier les référentiels de formation et d'évaluation visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°.

    Section 3. - Traitement des données à caractère personnel

    Art. 3. § 1er. Les services du Gouvernement que ce dernier identifie sont responsables du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE pour les traitements des données à caractère personnel (Règlement général sur la protection des données) qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des articles 5 et 9, alinéa 1er, 2°.

    Les opérateurs de formation demandeurs d'agrément et agréés sont responsables du traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des articles 5, 6, alinéa 2, 5°, et 9, alinéa 1er, 2°, 4°, 6° à 10° et 13°.

    La Commission visée à l'article 11 est responsable du traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu de l'article 11.

    L'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique est responsable du traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre de la mission qui lui incombe en vertu de l'article 15.

    Les personnes physiques s'adressent au responsable du traitement concerné pour exercer leurs droits prévus aux articles 12 à 22 du Règlement (UE) 2016/679 précité.

    § 2. Les catégories de données à caractère personnel relatives au personnel pédagogique de l'opérateur de formation agréé susceptibles d'être traitées pour la mise en oeuvre des articles 9, alinéa 1er, 2° et 4°, 11 et 15 sont :

  7. les données d'identification personnelles;

  8. les données relatives au parcours académique;

  9. les données relatives à l'emploi actuel.

    Les catégories de données à caractère personnel relatives aux candidats stagiaires et stagiaires susceptibles d'être traitées pour la mise en oeuvre des articles 5, 6, alinéa 2, 5°, 9, alinéa 1er, 6° à 10° et 13°, 11 et 15 sont :

  10. les données d'identification personnelles;

  11. les détails personnels, à savoir l'âge, le sexe et la nationalité;

  12. les données relatives au parcours académique;

  13. les données relatives au statut d'immigration, en ce qui concerne les personnes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4°, d);

  14. les données relatives à l'inscription en tant que demandeur d'emploi du candidat stagiaire ou du stagiaire;

  15. les données relatives à l'identification des besoins en compétences numériques et des attentes du candidat stagiaire ou du stagiaire;

  16. les données relatives au parcours de formation du stagiaire.

    Le Gouvernement détermine les données à caractère personnel relevant des catégories précisées aux alinéas 1er et 2 qui sont susceptibles d'être traitées dans la mise en oeuvre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution selon qu'elles appartiennent au personnel pédagogique de l'opérateur de formation agréé, aux candidats stagiaires ou aux stagiaires.

    § 3. Les données à caractère personnel relatives à un agrément ou à une subvention ou à la vérification des conditions d'éligibilité visées à l'article 5 ou au parcours de formation du candidat stagiaire ou du stagiaire sont communiquées aux entités suivantes dans la limite de ce qui est nécessaire au regard des finalités respectives pour lesquelles elles sont traitées :

  17. aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement conformément à l'article 2, § 1er, 2°, du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations pour le contrôle de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

  18. à la Commission visée à l'article 11 pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu de l'article 11;

  19. à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu de l'article 15;

  20. à l'Office pour la vérification des conditions d'éligibilité visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4°, a) à c), et 2, alinéa 2, et pour la mise en oeuvre des obligations de la convention de partenariat visées à l'article 9, alinéa 3.

    Lorsque l'Office en dispose, il communique à l'opérateur de formation agréé les données nécessaires à la vérification des conditions d'éligibilité du candidat stagiaire, visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4°, a) à c), et à l'article 5, § 2, alinéa 2, à l'exception des données issues de sources authentiques.

    § 4. Sans préjudice de la charge de la preuve de la bonne utilisation de la subvention qui incombe aux opérateurs de formation agréés et sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 précité, et conformément à l'article 5, § 1er, e), du Règlement (UE) 2016/679 précité, le responsable du traitement visé au paragraphe 1er, alinéas 1er à 3, ne peut conserver les données à caractère personnel relatives :

  21. à un agrément que durant une période maximale de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle du terme de l'agrément;

  22. à une subvention que durant une période maximale de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et...

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