20 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif et abrogeant les épreuves professionnelles de la formation pour candidat officier supérieur des officiers de carrière du niveau A

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 9bis, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 27 mars 2003;

Vu la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, l'article 6, § 1er, 1° ;

Vu la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, l'article 64/2, § 1er, inséré par la loi du 31 juillet 2013, l'article 84/1, inséré par la loi du 31 juillet 2013 et remplacé par la loi du 2 juin 2022, l'article 110, § 1er, alinéa 5, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, l'article 113/1, alinéa 4, inséré par la loi du 31 juillet 2013, l'article 139, alinéa 1er, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, l'article 139/1, inséré par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par les lois des 19 novembre 2017 et 2 juin 2022, et l'article 139/2, inséré par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par la loi du 19 novembre 2017;

Vu la loi du 2 juin 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif et abrogeant les épreuves professionnelles de la formation pour candidat officier supérieur des officiers de carrière du niveau A, l'article 13;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées;

Vu l'arrêté royal du 29 juillet 1997 portant exécution de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;

Vu l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des Forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major;

Vu le protocole de négociation N-513 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 28 septembre 2020;

Vu l'avis 71.615/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 2013 et modifié par l'arrêté royal du 18 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:

    "2° suivi avec succès la formation pour candidat officier supérieur.";

  2. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

    "Le candidat qui ne satisfait pas encore aux conditions visées à l'alinéa 1er, pour lequel la candidature n'a pas pu être examinée en même temps que celle des officiers de son ancienneté, est inscrit sur la première liste de candidats à examiner après avoir satisfait à ces conditions.".

    Art. 2. Dans l'article 3, § 5, de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les mots "premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major" sont chaque fois remplacés par les mots "premier sergent-major et à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef".

    Art. 3. Dans l'article 14, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les mots "ne peut plus, en application de l'article 84/1 de loi du 28 février 2007, être promu que" sont remplacés par les mots "peut, en application de l'article 84/1 de la loi du 28 février 2007, être promu".

    Art. 4. Dans l'article 11, 3°, de l'arrêté royal du 29 juillet 1997 portant exécution de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, les mots "et les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major" sont abrogés.

    Art. 5. Dans l'article 30, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, remplacé par l'arrêté royal du 16 septembre 2016, le 2° est remplacé par ce qui suit:

    "2° avoir suivi avec succès depuis au moins deux ans la formation pour candidat officier supérieur.".

    Art. 6. L'intitulé de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des Forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, est remplacé par ce qui suit:

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