20 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, les articles 6, 7, 58 et 74 ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 1° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 juillet 2018 ;
Vu la demande d'urgence, motivée par le fait que l'adaptation de la réglementation relative à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement est prévue à partir de l'année scolaire suivante ; que l'année scolaire suivante commence le 1er septembre 2018 et que les écoles doivent pouvoir préparer correctement le régime adapté ; que les établissements doivent être informés en temps utile, c'est-à-dire pour le 15 août 2018, des conditions d'accès à ce régime ;
Vu l'avis 63.857/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement, du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement, les modifications suivantes sont apportées :
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au point 4° le nombre « 30 » est remplacé par le nombre « 15 » ;
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le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
5° lait : le lait de consommation et ses versions sans lactose telles que visées à l'article 23, alinéa 3, b), du règlement, ainsi que les boissons à base de lait contenant du cacao ou aromatisées naturellement, telles que visées à l'annexe V du règlement, qui ne contiennent aucun des éléments suivants : sucre ajouté, sel ajouté, matières grasses ajoutées, édulcorants ajoutés, exhausteurs de goût artificiels ajoutés E620 à E650, définis au règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires.
Art. 2. L'article 2 du même arrêté est abrogé.
Art. 3. Dans l'article 4, alinéa...
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