20 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et fixant le mode de calcul du régime de garanties en exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'article 15, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 17 juin 2016, l'article 16, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015, 17 juin 2016 et 6 juillet 2018, l'article 22, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 30 novembre 2007 et 1er février 2008, l'article 130, § 2, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2012, l'article 139terdecies, § 2, inséré par le décret du 8 mai 2009, l'article 173septies, inséré par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 3 juillet 2015 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'article 115, § 1er, 1°, l'article 123/3, § 1er, inséré par le décret du 25 avril 2014, l'article 123/20, inséré par le décret du 19 juin 2015 et modifié par le décret du 17 juin 2016, l'article 294, § 1er, alinéa premier, remplacé par le décret du 21 mars 2014, l'article 314/5, § 2, inséré par le décret du 21 mars 2014, l'article 319, § 2, et l'article 352, § 1, alinéa deux, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 ;

Vu le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et les centres d'encadrement des élèves, l'article 10 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement fondamental spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant le contenu du rapport motivé sur l'accès à l'enseignement intégré et de l'attestation jointe au rapport sur l'accès à l'enseignement spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif à l'organisation de stages et sessions de préparation à la vie sociale et sociétale dans l'enseignement secondaire spécial ;

Vu le protocole n° 96 du 22 mai 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 avril 2018 ;

Vu l'avis 63.609/1 du Conseil d'Etat, rendu le 11 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions autonomes

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. école d'enseignement ordinaire : une école d'enseignement fondamental ordinaire ou d'enseignement secondaire ordinaire ;

  2. périodes de cours, heures de cours et heures garanties : les périodes et heures de cours supplémentaires pour le personnel enseignant et les heures supplémentaires pour le personnel médical, paramédical, social, psychologique et orthopédagogique qui sont générées dans le cadre du régime de garanties en application de l'article 173septies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 314/5 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

    Section 2. - Mode de calcul du régime de garanties pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire

    Art. 2. Les périodes de cours garanties pour le personnel enseignant (T) et les heures garanties pour le personnel médical, paramédical, social, psychologique et orthopédagogique (Z) pour l'année scolaire X, X+1, où le 1er février 2014 vaut comme jour de comptage de référence, sont calculées comme suit pour l'enseignement fondamental :

  3. T = Σ type (Q-R) x [(F+G+H) - (J+L)], où :

    1. Q = le nombre d'élèves envisagé du point de vue démographique de l'enseignement fondamental spécial par type au premier jour de classe du mois de février de X, obtenu en appliquant la part d'élèves de l'enseignement fondamental spécial par type au jour de comptage vis-à-vis du nombre total d'élèves de l'enseignement fondamental au jour de comptage de référence au nombre total d'élèves de l'enseignement fondamental au premier jour de classe du mois de février de X, le nombre envisagé d'élèves des types offre de base et 9 étant égal à zéro ;

    2. R = le nombre effectif d'élèves de l'enseignement fondamental spécial par type au premier jour de classe du mois de février de X ;

    3. F = le nombre moyen de périodes de l'enseignement fondamental spécial par élève par type au jour de comptage de référence, obtenu en divisant (Dx0,945, 0,5 étant arrondi vers le haut à deux chiffres après la virgule au nombre entier), par (A/B, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure), et où :

      1) D = le nombre de périodes selon les échelles de l'enseignement fondamental spécial visées à l'article 137bis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, pour le nombre moyen d'élèves de l'enseignement fondamental spécial par type au jour de comptage de référence ;

      2) A = le nombre d'élèves de l'enseignement fondamental spécial par type au jour de comptage de référence ;

      3) B = le nombre d'écoles de l'enseignement fondamental spécial avec le type en question au jour de comptage de référence ;

    4. G = le nombre total de périodes supplémentaires visé à l'article 155, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, au jour de comptage de référence, divisé par le nombre total d'élèves de l'enseignement fondamental spécial au jour de comptage de référence ;

    5. H = le nombre moyen de périodes de cours GOK par élève de l'enseignement fondamental spécial des types 1 et 3, obtenu en divisant le nombre total de périodes GOK de l'enseignement fondamental spécial des types 1 et 3, visé à l'article 139 duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'année scolaire 2014-2015 par le nombre d'élèves de l'enseignement fondamental spécial des types 1 et 3 au jour de comptage de référence. Pour les autres types, H est égal à zéro ;

    6. J = le nombre de périodes de cours selon les échelles de l'enseignement fondamental ordinaire visé à l'article 132 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, au jour de comptage de référence, majoré du nombre de périodes de cours pour le cours majoritaire de religion de l'enseignement fondamental ordinaire au jour de comptage de référence divisé par le nombre d'élèves de l'enseignement fondamental ordinaire au jour de comptage de référence ;

    7. L = le nombre total de périodes de cours SES de l'enseignement fondamental ordinaire visé à l'article 134 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, au jour de comptage de référence divisé par le nombre d'élèves de l'enseignement fondamental ordinaire, qui possèdent les caractéristique SES `niveau de formation de la mère', `langue que l'élève parle dans la famille' et `allocation d'études', visées à l'article 133 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, multiplié par le rapport du nombre total d'élèves de l'enseignement fondamental ordinaire au jour de comptage de référence, qui possèdent les caractéristique SES `niveau de formation de la mère', `langue que l'élève parle dans la famille' et `allocation d'études' au jour de comptage de référence. Il est alors tenu compte d'une part d'élèves SES de 20,3 %.

  4. Z = Σ type (Q-R) x (U+V), où :

    1. Q = le nombre d'élèves envisagé du point de vue démographique de l'enseignement fondamental spécial par type au premier jour de classe du mois de février de X, obtenu en appliquant la part des élèves de l'enseignement fondamental spécial par type au jour de comptage de référence par rapport au nombre total d'élèves de l'enseignement fondamental au jour de comptage de référence au nombre total d'élèves de l'enseignement fondamental au premier jour de classe du mois de février de X, où le nombre d'élèves...

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