20 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital, les articles 3, alinéa 3, 6, 12, 13, alinéas 2 et 3, 14, 15, dernier alinéa, 16, alinéa 3, 18, 22, 27 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 2017 et le 15 mai 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 janvier 2017 et le 31 mai 2017 ;

Vu le rapport du 26 janvier 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de la Commission wallonne de la Santé, donné le 28 mars 2017 ;

Vu l'avis n° 61.665/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé et de l'Action sociale ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le décret du 9 mars 2017 : le décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital ;

  2. le Code : le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, partie décrétale ;

  3. la loi AMI : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

  4. la loi sur les hôpitaux : la loi sur les hôpitaux telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 9 mars 2017 ;

  5. l'arrêté royal du 25 avril 2002 : l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;

  6. la convention INAMI : la convention conclue entre les organismes assureurs et les établissements hospitaliers, conformément à l'article 42 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

  7. l'hôpital : l'hôpital tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 9 mars 2017 ;

  8. le site hospitalier : toute infrastructure dans laquelle au minimum soixante pour cent des activités sont des activités pour lesquelles une intervention est prévue dans le cadre du budget des moyens financiers des hôpitaux au sens de l'arrêté royal du 25 avril 2002 et des prestations de jour inscrites dans la convention INAMI ;

  9. l'Agence : l'Agence wallonne de la santé telle que visée à l'article 2, 3°, du décret du 9 mars 2017 ;

  10. le prix d'hébergement : le prix d'hébergement tel que visé à l'article 2, 4°, du décret du 9 mars 2017 ;

  11. le juste prix : le juste prix tel que visé à l'article 2, 5°, du décret du 9 mars 2017 ;

  12. la section : la section relative aux bâtiments, aux places de parking ou à l'aménagement des abords, telle que visée à l'article 6, § 2, 1°, 2° et 3°, du décret du 9 mars 2017 ;

  13. le nombre de lits retenus : le nombre de lits théorique visant le calcul du juste prix et du diviseur portant sur le prix d'hébergement ;

  14. la journée réalisée : la journée effective de présence du patient dans l'hôpital, et pour laquelle l'hôpital porte en compte au patient ou à l'organisme assureur une intervention sur la base de l'arrêté royal du 25 avril 2002 ou des prestations de jour inscrite dans la convention INAMI ;

  15. le Ministre : le Ministre de la Santé.

    CHAPITRE II. - Juste prix à la construction

    Section 1re. - Calcul du juste prix

    Art. 3. Le juste prix à la construction est calculé tous les ans pour le 1er juillet par le Ministre, de façon globale et par section.

    Art. 4. Le juste prix à la construction correspond à la somme des sections suivantes :

  16. la section relative aux bâtiments, qui résulte de l'addition de chacune des lignes de la colonne E du tableau figurant en annexe 1, dont le résultat est obtenu par la multiplication, sur chaque ligne, des colonnes A, B et D, étant entendu que :

    1. la colonne A comprend le nombre de lits, de places, de salles, de postes, de bunkers, d'accouchements, de services médico-techniques, de programmes de soins, d'installations d'hydrothérapie, de centres de curiethérapie, d'infrastructures sportives et d'activités thérapeutiques, dans les limites définies à l'article 5 ;b) la colonne B comprend la superficie correspondante en mètres carrés, qui est attribuée pour chaque lit, place, salle, poste, bunker, tranche de cent accouchements, service médico-technique, programme de soins, installation d'hydrothérapie, centre de curiethérapie, infrastructure sportive et activité thérapeutique, visés en colonne A ;

    2. la colonne D comprend le prix fixé par mètre carré pour chaque lit, place, poste, bunker, salle, tranche de cent accouchements, service médico-technique, programme de soins, installation d'hydrothérapie, centre de curiethérapie, infrastructure sportive et activité thérapeutique, visés en colonne A ;

  17. la section relative aux places de parking, qui résulte de l'addition des lignes de la colonne E du tableau figurant en annexe 2, dont le résultat est obtenu par la multiplication, sur chaque ligne, des colonnes A, B et D, étant entendu que :

    1. la colonne A comprend le nombre de places de parking par type, dans les limites fixées à l'article 6 ;

    2. la colonne B comprend la superficie correspondante en mètres carrés, qui est attribuée pour chaque type de places de parking, visé en colonne A ;

    3. la colonne D comprend le prix fixé par mètre carré pour chaque place de parking, visé en colonne A ;

  18. la section relative aux aménagements des abords, qui résulte de l'addition des lignes de la colonne E du tableau figurant en annexe 3, dont le résultat est obtenu par la multiplication, sur chaque ligne, des colonnes A, B et D, étant entendu que :

    1. la colonne A comprend le type d'abords considéré ;

    2. la colonne B comprend la superficie correspondante, qui est attribuée à chaque type d'abords considérés, visés en colonne A, dans les limites définies à l'article 7 ;

    3. la colonne D comprend le prix fixé par mètre carré pour chaque type d'abord considéré, visé en colonne A.

    Section 2. - Eléments pour le calcul de la section « bâtiment »

    Art. 5. § 1er. Pour les calculs visés à l'article 4, l'établissement du nombre de lits, de places, de salles, de postes, de bunkers, d'accouchements, de services médico-techniques, de programmes de soins, d'installations d'hydrothérapie, de centres de curiethérapie, d'infrastructures sportives et d'activités thérapeutiques de l'hôpital visés à la colonne A du tableau figurant à l'annexe 1, s'effectue par hôpital, sur la base des dernières données connues de l'Agence, tenant compte des éléments suivants :

  19. pour ce qui concerne le nombre de lits en hôpital général, hormis les lits de gériatrie (index G) et de réadaptation fonctionnelle (index Sp), les lits reconnus dans le cadre de la fonction soins intensifs, les lits de néonatalogie intensive (index NIC), les lits de maternité intensive (index MIC) et les lits « grands brûlés », le nombre constaté dans le cadre des agréments délivrés par la Région en vertu de la loi sur les hôpitaux ;

  20. pour ce qui concerne le nombre de places en hospitalisation de jour en hôpital général dans le cadre de la fonction hospitalisation non chirurgicale de jour, le nombre effectif de places dont l'hôpital dispose, et qu'il renseigne dans le cadre du cadastre visé à l'article 22, § 2 ;

  21. pour ce qui concerne le nombre de places en hospitalisation chirurgicale de jour en hôpital général dans le cadre de la fonction hospitalisation chirurgicale de jour, le nombre effectif de places dont l'hôpital dispose, et qu'il renseigne dans le cadre du cadastre visé à l'article 22, § 2 ;

  22. pour ce qui concerne le nombre de lits en hôpital psychiatrique, le nombre constaté dans le cadre des agréments délivrés par la Région en vertu de la loi sur les hôpitaux ;

  23. pour ce qui concerne le nombre de salles du bloc opératoire, qui comprennent également la salle de stérilisation et la salle de réveil, que ce soit pour l'hospitalisation classique ou l'hospitalisation de jour, il est retenu une salle d'opération par trente lits et places reprises aux 1°, 3°, 6°, 7°, et 19°, à l'exception des lits consacrés aux patients psychiatriques ;

  24. pour ce qui concerne le nombre de lits reconnus dans la fonction de soins intensifs et les lits « grands brulés », le nombre constaté dans le cadre des agréments délivrés par la Région en vertu de la loi sur les hôpitaux ;

  25. pour ce qui concerne le nombre de lits au sein d'un service pour la néonatologie intensive (Index NIC) et la maternité intensive (MIC), le nombre constaté dans le cadre des agréments délivrés par la Région en vertu de la loi sur les hôpitaux ;

  26. pour ce qui concerne le bloc d'accouchement, en ce compris la fonction de soins néonatals locaux N*, une salle par tranche de 100 accouchements calculés sur la base du nombre d'accouchements facturés dans le cadre de la nomenclature des soins de santé prise en application de la loi AMI ;

  27. pour ce qui concerne l'unité de soins néonataux (unité N*), une unité par tranche de 100 accouchements calculés sur la base du nombre d'accouchements facturés dans le cadre de la nomenclature des soins de santé prise en application de la loi AMI ;

  28. pour le nombre de bunkers au sein d'un service de radiothérapie, le nombre correspondant au nombre d'appareils calculé conformément à l'article 24 ;

  29. pour ce qui concerne le nombre de postes d'un centre de traitement de l'insuffisance rénale chronique à l'hôpital, un poste par tranche de quatre cent cinquante forfaits de dialyse facturés de la loi AMI, sur la base de la moyenne des trois dernières années ;

  30. pour ce qui concerne le nombre de salles de cathétérisme cardiaque, le nombre constaté dans le cadre des agréments...

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