20 JANVIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, concernant la formation et la promotion d'initiatives à l'intention des groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, concernant la formation et la promotion d'initiatives à l'intention des groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement

Convention collective de travail du 20 novembre 2018

Formation et promotion d'initiatives à l'intention des groupes à risque (Convention enregistrée le 28 novembre 2018 sous le numéro 149224/CO/319)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subsidiés par les autorités fédérales.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2. Les employeurs s'engagent à développer des initiatives concernant la formation et l'emploi et des initiatives à l'intention des groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi.

Art. 3. La cotisation patronale destinée à la promotion de ces initiatives s'élève pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus à :

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