20 JANVIER 2017. - Loi portant assentiment au Protocole entre le Royaume de Belgique et la République de Pologne, fait à Luxembourg le 14 avril 2014, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Varsovie le 20 août 2001 (1)(2)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Le Protocole entre le Royaume de Belgique et la République de Pologne, fait à Luxembourg le 14 avril 2014, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Varsovie le 20 août 2001, sortira son plein et entier effet .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

  1. REYNDERS

    Le Ministre des Finances,

  2. VAN OVERTVELDT

    Scellé du sceau de l'Etat :

    Le Ministre de la Justice,

  3. GEENS

    _______

    Notes

    (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be):

    Documents: 54-2094.

    Rapport intégral: sans rapport.

    2) Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 03/06/2016 (Moniteur belge du 29/06/2016), Décret de la Région wallonne du 16/02/2017 (Moniteur belge du 24/03/2017), Décret de la Communauté germanophone du 26/02/2018 (Moniteur belge du 18/04/2018), Décret de la Communauté française du 27/04/2017 (Moniteur belge du 24/05/2017), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23/06/2017 (Moniteur belge du 06/07/2017).

    (3) Date d'entrée en vigueur : 02/05/2018.

    PROTOCOLE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DE POLOGNE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DE POLOGNE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR LA FRAUDE ET L'EVASION EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, SIGNEE A VARSOVIE LE 20 AOUT 2001

    LE ROYAUME DE BELGIQUE,

    la Communauté flamande,

    la Communauté française,

    la Communauté germanophone,

    la Région flamande,

    la Région wallonne,

    et la Région de Bruxelles-capitale,

    d'une part,

    et

    LA REPUBLIQUE DE POLOGNE,

    d'autre part,

    DESIREUX de modifier la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Varsovie le 20 août 2001 (ci-après dénommée « la Convention »),

    SONT convenus des dispositions suivantes:

    ARTICLE I

    1. A l'article 3, paragraphe 1er, sous-paragraphe g) de la Convention, le point 1 est supprimé et remplacé par la disposition suivante:

      "1. en ce qui concerne la Belgique, suivant le cas, le Ministre des Finances du Gouvernement fédéral et/ou du Gouvernement d'une Région et/ou d'une Communauté, ou son représentant autorisé; et".

    2. A l'article 3, paragraphe 1er, de la Convention, le sous-paragraphe i) suivant est inséré immédiatement après le sous-paragraphe h):

      "i) l'expression « fonds de pension » désigne toute personne établie dans un Etat contractant:

    3. dans la mesure où cette personne est gérée:

  4. afin d'administrer des régimes de retraite ou de fournir des prestations de retraite; ou

  5. afin d'obtenir des revenus pour le compte d'une ou plusieurs personnes qui sont gérées afin d'administrer des régimes de retraite ou de fournir des prestations de retraite; et

    1. à condition qu'il s'agisse:

  6. en ce qui concerne la Belgique, d'une entité contrôlée par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) ou par la Banque Nationale de Belgique ou inscrite auprès de l'administration fiscale belge; ou

  7. en ce qui concerne la Pologne, d'une entité constituée conformément à la législation polonaise qui est contrôlée ou inscrite auprès de l'Autorité de surveillance financière polonaise.".

    ARTICLE II

    Le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante:

    "2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes.

    Nonobstant les dispositions précédentes du présent paragraphe, les dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est:

    1. une société qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui détient, pendant une période ininterrompue d'au moins 24 mois, directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

    2. un fonds de pension qui est un résident de l'autre Etat contractant, à condition que les actions ou autres droits au titre desquels ces dividendes sont payés soient détenus aux fins d'une activité mentionnée à l'article 3, paragraphe 1er, sous-paragraphe i).

      Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.".

      ARTICLE III

      A l'Article 11...

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