20 JANVIER 2017. - Arrêté royal modifiant les articles 24, 133, 134ter, 148, 164, 167 et 168bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et § 2, modifié par la loi du 8 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 5 février 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 octobre 2016;

Vu l'avis 60.554/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 24 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes:

  1. ) le § 1er, alinéa 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2005, est remplacé par la disposition suivante :

    2° faire et transmettre au travailleur toutes communications et tous documents prescrits par l'Office

    ;

    2) le § 2, 4°, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 2014, est complété par l'alinéa suivant :

    "Cette obligation ne s'applique pas lorsque l'introduction de la déclaration de la situation personnelle et familiale se fait à la suite du traitement d'un message de modification, tel que prévu au point 5°;";

  2. ) le § 2, est complété par un 5°, rédigé comme suit :

    "5° lorsqu'ils sont informés, par le biais d'un flux d'informations provenant du Registre national ou des registres de la Banque-carrefour, d'une modification des données en matière de nationalité, de lieu de résidence ou de composition du ménage de l'assuré social au cours du mois pour lequel l'assuré social a sollicité des allocations en tant que chômeur complet, vérifier d'office dans quelle mesure ces données modifiées correspondent aux données communiquées par l'assuré social.

    L'organisme de paiement est supposé avoir reçu ces données dans le mois au cours duquel celles-ci ont été envoyées par l'Office, à moins qu'un paiement relatif au mois de l'envoi ait déjà été effectué, et ceci avant le cinquième jour ouvrable qui suit le jour de l'envoi, auquel cas les données sont supposées avoir seulement été reçues au cours du mois suivant le mois de l'envoi.

    A la demande...

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