20 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel arrêtant l'agencement des locaux de vote et des isoloirs et le matériel électoral des bureaux de vote dans les communes votant avec crayon et papier

Fondement juridiqueLe présent arrêté est fondé sur :- le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, article 123, § 1er, alinéa 1er, et article 149, modifié par le décret du 27 octobre 2023 ;- l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 portant délégation de certaines compétences en matière d'organisation des élections communales, des élections des conseils de district, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au ministre flamand chargé de l'administration intérieure et de la politique des villes, article 16, alinéa 1er, et article 18, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2023.FormalitésLes formalités suivantes ont été remplies :- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 23 janvier 2024 ;- Le 9 février 2024, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 12 février 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE LA GOUVERNANCE PUBLIQUE, DE L'INSERTION CIVIQUE ET DE L'EGALITE DES CHANCES ARRETE :Article 1er. Le local de vote et l'isoloir réservés au vote avec crayon et papier sont agencés conformément au présent arrêté.Art. 2. Le local de vote est agencé conformément à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.L'emplacement des membres du bureau de vote dans le local de vote est tel que les électeurs entrants passent immédiatement devant le bureau de vote. L'emplacement des isoloirs vis-à-vis du bureau de vote est tel que les membres du bureau de vote ont une vue sur le déroulement du vote. L'emplacement des urnes est tel que les électeurs sortant de l'isoloir les aperçoivent immédiatement, et que les membres du bureau de vote puissent les voir clairement.Les éventuelles ruptures de niveaux au rez-de-chaussée sont pourvues d'un plan incliné en un matériau antidérapant, pour que les locaux de vote soient accessibles à tous. L'inclinaison du plan incliné précité s'élève au maximum aux pourcentages suivants :1° 10% pour une rupture de niveau jusqu'à dix centimètres ;2° 5% pour une rupture de niveau de plus de dix centimètres.Le texte de l'article 132, §§ 3 et 4, et des articles 221 à 248 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 est affiché dans le...

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