20 FEVRIER 2017. - Loi modifiant la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 7 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, modifié par les lois des 7 mai 1999 et 13 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 4, alinéa 2, est complété comme suit :

    ", ainsi qu'aux personnes qu'il entendra conformément au paragraphe 5";

  2. le paragraphe 5, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

    Aux jour et heure fixés, le juge entend le malade et, si possible, son conjoint, son cohabitant légal, la personne avec laquelle il forme un ménage de fait, ses parents jusqu'au deuxième degré, les personnes qui se chargent des soins quotidiens du malade ou qui l'accompagnent, le requérant, ainsi que toutes les autres personnes dont il estime l'audition utile. Ces auditions ont lieu en présence de l'avocat du malade. Au cas où le malade détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le juge entend, si possible, l'autre parent et, le cas échéant, la personne à laquelle l'enfant mineur a été confiée. Si le malade est mineur, le juge entend, si possible, ses représentants légaux.

    Art. 3. Dans l'article 8, § 2, de la même loi, l'alinéa 2, remplacé par la loi du 7 mai 1999, est remplacé par ce qui suit :

    Il envoie une copie non signée du jugement aux conseils, au procureur du Roi et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin-psychiatre, à la personne de confiance, au conjoint, au cohabitant légal du malade et à la personne avec laquelle il forme un ménage de fait. Au cas où le malade détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le greffier envoie également une copie non signée du jugement à l'autre parent et, le cas échéant, à la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié.

    Art. 4. Dans l'article 9 de la même loi, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

    Dans le même délai, le procureur du Roi donne connaissance de sa décision et de sa requête écrite au malade et, le cas échéant, à son représentant légal, à son conjoint, à son cohabitant légal et à la personne avec laquelle il forme un ménage de fait, à la personne chez qui le malade réside, et, le cas échéant, à la personne intéressée qui a saisi le procureur du Roi. Au cas où le malade détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT