20 FEVRIER 2017. - Décret-programme 2017

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Chapitre 1er. - Matières personnalisables

Section 1re - Santé

Article 1er. Dans le décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un chapitre IIter, comportant les articles 10.2 à 10.6, rédigé comme suit :

Chapitre IIter - Maladies transmissibles

Art. 10.2 - § 1er - Tout cas éventuel ou avéré d'une maladie transmissible conformément au § 4 doit être déclaré en région de langue allemande.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, tout cas de maladie au diagnostic incertain, mais présentant un caractère épidémique indiscutable ou la symptomatologie d'une affection épidémique grave, doit aussi être déclaré.

Les personnes mentionnées au § 2 déclarent toute situation présentant les caractéristiques d'une maladie transmissible ou d'une épidémie autres que celles déterminées en exécution du § 4, même si le diagnostic n'est pas encore définitivement établi.

§ 2 - Le médecin traitant, le responsable d'un laboratoire de biologie clinique et le médecin chargé notamment du contrôle médical dans des écoles, des structures où résident des enfants et des jeunes, des entreprises ou des maisons de repos et de soins sont soumis à l'obligation de déclaration.

§ 3 - Cette déclaration s'opère auprès du médecin-inspecteur d'hygiène désigné par le Gouvernement.

Cette déclaration contient au moins les informations suivantes :

1° la nature de la maladie ou de la pathologie;

2° les nom et prénom du déclarant, ses numéros de téléphones fixe et portable, et de fax, ainsi que ses adresses postale et électronique;

3° les nom et prénom, la date de naissance, le domicile du malade ainsi que, dans la mesure du possible, la profession et, le cas échéant, l'établissement d'enseignement qu'il fréquente ou son lieu de travail.

§ 4 - Le Gouvernement détermine :

1° la liste des maladies transmissibles;

2° la procédure de déclaration.

Art. 10.3 - Si possible en collaboration avec le bourgmestre de la commune où la mesure doit être exécutée et après concertation avec les médecins traitants, le médecin-inspecteur d'hygiène peut notamment prendre ou faire prendre par le bourgmestre les mesures prophylactiques suivantes :

1° interdire aux personnes contaminées qui pourraient transmettre l'infection tout contact physique avec d'autres personnes, tant qu'elles constituent un danger particulier pour la santé publique;

2° faire subir un examen médical aux personnes qui, après un contact avec une personne infectée ou une autre source de contamination, pourraient être contaminées et qui, par leurs contacts avec d'autres personnes, pourraient transmettre cette infection;

3° obliger les personnes contaminées qui pourraient transmettre l'infection à suivre un traitement médical approprié;

4° interdire aux personnes qui, dans le cadre de leurs activités professionnelles pourraient transmettre une infection, l'exercice de leurs activités ou les obliger à se soumettre à un examen médical tant qu'elles constituent un danger particulier pour la santé publique;

5° réquisitionner un service hospitalier en vue de l'isolement des personnes contaminées ou des personnes qui pourraient être infectées par une maladie fortement contagieuse. La réquisition est immédiatement signalée à la direction de l'institution concernée qui est obligée de coopérer pleinement à l'application de ces mesures prophylactiques;

6° ordonner la désinfection des objets et lieux contaminés;

7° ordonner le traitement, l'isolement, voire la mise à mort d'animaux qui représentent un danger pour l'homme, à l'exception du danger de contamination par consommation de ces animaux.

Art. 10.4 - § 1er - Le médecin-inspecteur d'hygiène ou, à sa demande, le bourgmestre compétent peuvent :

1° donner des conseils, sommations et ordres oraux ou écrits;

2° bénéficier d'un accès libre, entre 5 heures et 21 heures, à tous les lieux et espaces où est soupçonnée ou constatée une source de contamination possible, uniquement en vue de la constater et de prendre des mesures prophylactiques conformément à l'article 10.3. Entre 21 heures et 5 heures, cet accès est limité à la prise de mesures d'urgence qui ne peuvent être retardées, pour prévenir la propagation de la maladie transmissible, constituant un danger particulier pour la santé publique;

3° constater, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions à la déclaration prescrite par l'article 10.2 et le non-respect des mesures prophylactiques prises en application de l'article 10.3. Une copie du procès-verbal est adressée par courrier recommandé au contrevenant dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la constatation de l'infraction;

4° ordonner l'arrêt ou la fermeture totale ou partielle du lieu, de l'espace ou de l'établissement qui pourrait être la cause de la contamination, lorsqu'ils constatent que les mesures imposées en application de l'article 10.3 n'ont pas été respectées, que les sommations ou ordres n'ont pas été suivis ou lorsqu'il y a une menace ou un grave danger pour la santé publique;

5° interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission;

6° mener toute investigation, tout contrôle ou toute enquête et recueillir toutes les informations qu'ils jugent utiles pour s'assurer que les dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution sont respectées;

7° demander le soutien des représentants des forces de l'ordre pour exercer leur mission.

Les compétences mentionnées à l'alinéa 1er sont exercées exclusivement dans le cadre des missions du médecin-inspecteur d'hygiène et du bourgmestre compétent, notamment en ce qui concerne l'exécution des tâches de police administrative, pour autant que ceci soit nécessaire dans l'intérêt de la santé publique en vue de la mise en place de mesures prophylactiques.

En cas de nécessité, le médecin-inspecteur d'hygiène peut se faire remplacer par un médecin mandaté désigné à cette fin par le Gouvernement.

§ 2 - Si nécessaire, le médecin-inspecteur d'hygiène prend contact avec d'autres autorités de santé nationales, étrangères ou internationales, compétentes en la matière, pour collecter et échanger des données et prévenir la propagation des infections.

Art. 10.5 - § 1er - Le médecin-inspecteur d'hygiène ou le professionnel de la santé agissant sous son autorité réceptionnent les déclarations mentionnées à l'article 10.2 et les conservent dans un registre, sous quelque forme que ce soit, en ce compris électronique.

Les données mentionnées dans les déclarations sont traitées exclusivement aux fins prescrites dans les articles 10.3 et 10.4.

Seuls le médecin-inspecteur d'hygiène et le professionnel des soins de santé agissant sous son autorité peuvent traiter les données à caractère personnel contenues dans les déclarations. Ils veillent à leur confidentialité et leur sécurité.

Dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les personnes visées à l'article 10.2, § 2, assurent la confidentialité et la sécurité de toutes les données à caractère personnel dont elles ont connaissance au moment de leur collecte, de leur transmission et de leur traitement.

§ 2 - Dès que le médecin-inspecteur d'hygiène estime que les mesures mentionnées aux articles 10.3 et 10.4 ne doivent plus être appliquées, les informations permettant d'identifier et de localiser les personnes atteintes d'une maladie transmissible et ayant donné lieu à la déclaration ainsi que celles qui concernent les personnes à l'origine de la déclaration sont supprimées. Seules sont conservées les données présentant un intérêt général ultérieur pour améliorer l'efficacité des mesures prophylactiques.

Les données ainsi expurgées et conservées par le médecin-inspecteur d'hygiène peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'un traitement statistique ultérieur, à des fins prophylactiques.

§ 3 - Les données reprises dans la déclaration peuvent être transmises au bourgmestre, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'application des mesures mentionnées aux articles 10.3 et 10.4.

Art. 10.6 - Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 25 à 200 euros, ou de l'une de ces peines seulement :

1° quiconque ne fait pas de déclaration prévue à l'article 10.2 ou empêche ou entrave une telle déclaration;

2° quiconque ne donne pas suite aux mesures visées à l'article 10.3 ou qui empêche ou entrave leur exécution;

3° quiconque empêche ou entrave l'exercice des compétences visées à l'article 10.4.

Section 2 - Personnes âgées

Art. 2. L'article 1er du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, modifié par les décrets des 13 février 2012, 22 février 2016 et 13 décembre 2016, est complété par un 11° rédigé comme suit :

11° CLIPA : Commission locale pour les intérêts des personnes âgées.

Art. 3. L'article 11 du même décret, modifié par le décret du 25 février 2013, est remplacé par ce qui suit :

Art. 11 - § 1er - Le Gouvernement peut, aux conditions fixées dans le cadre d'une convention conclue avec le pouvoir organisateur, soutenir des projets pilotes pour une période limitée de trois ans au plus.

Les projets pilotes sont des offres novatrices dans le secteur des structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées.

Trois mois avant l'échéance de la convention, le pouvoir organisateur introduit une évaluation auprès du département. En se basant sur l'évaluation et l'avis émis par le département et après avoir entendu le pouvoir organisateur, le Gouvernement statue sur le futur soutien apporté au projet.

§ 2 - La demande relative au soutien d'un projet pilote est introduite, pour approbation, auprès du département et reprend...

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