20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, relative au versement, pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale pour la formation des ouvriers portuaires faiblement qualifiés et/ou menacés de chômage de longue durée (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, relative au versement, pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale pour la formation des ouvriers portuaires faiblement qualifiés et/ou menacés de chômage de longue durée.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Traduction

Sous-commission paritaire pour le port de Gand

Convention collective de travail du 23 avril 2020

Versement, pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale pour la formation des ouvriers portuaires faiblement qualifiés et/ou menacés de chômage de longue durée (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158571/CO/301.02)

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le port de Gand.

Les articles 2, 3 et 4 ont été conclus en application de la sous-section 1ère - "Efforts en faveur des chômeurs" de la section VI, chapitre III de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Art. 4. La cotisation spéciale de 0,10 p.c. en 2019 et 2020 destinée à l'intégration des personnes provenant des groupes à risque, calculée sur le salaire complet du travailleur, est perçue par le "Fonds de sécurité d'existence du port de Gand". Ce fonds de sécurité d'existence, tel que visé par la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, enregistrera les fonds perçus sur un compte séparé.

Art. 5. Le fonds de sécurité d'existence utilisera les fonds ainsi disponibles pour réintégrer dans la vie portuaire les ouvriers portuaires jeunes et âgés rencontrant des difficultés de placement.

Compte tenu des évolutions technologiques...

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