20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au travail faisable et à l'afflux (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au travail faisable et à l'afflux.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

Convention collective de travail du 12 septembre 2019

Travail faisable et afflux

(Convention enregistrée le 10 décembre 2019 sous le numéro 155834/CO/149.04)

Préambule

La présente convention collective de travail a été conclue en exécution des articles 8, § 2 et § 4, 15 et 16 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019.

Les partenaires sociaux signataires attachent une grande importance aux relations de travail durables en accordant une attention particulière au travail faisable, qui prend de l'importance à la lumière de la pénurie croissante sur le marché du travail sectoriel et de l'allongement général de la carrière professionnelle.

La politique des partenaires sociaux vise le secteur qui doit maintenant et à l'avenir disposer d'ouvriers suffisamment formés et qualifiés, capables de travailler dans des conditions qualitatives. Cette politique est concrétisée par :

- l'amélioration de l'afflux par la mise à disposition ou le soutien de concepts de formation adaptés, entre autres la formation triale et en mettant l'accent sur de bonnes pratiques pour l'employeur;

- la prévention des sorties (anticipées) par des mesures de faisabilité;

- l'accompagnement des sorties.

Les initiatives sectorielles énumérées ci-dessous pour l'amélioration de l'afflux et la qualité du travail vont par conséquent de pair.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Modèle sectoriel du travail faisable

Art. 2. § 1er. Les entreprises examinent quelle(s) mesure(s) peut/peuvent être prise(s) pour accroître la faisabilité du travail au sein de l'entreprise et tiennent notamment compte des thèmes ci-dessous :

- Stress et épuisement professionnel;

- Ergonomie;

- Politique de compétence et développement des talents;

- Opportunités de formation pour les travailleurs et les employeurs;

- Accroître l'emploi des ouvriers âgés;

- Favoriser l'afflux des ouvriers.

§ 2. Dans les entreprises avec une délégation syndicale, cette recherche se fait en concertation avec les organes de concertation compétents de l'entreprise. Les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale procéderont à cette recherche en concertation avec le secrétaire syndical régional ou les ouvriers.

§ 3. L'implémentation de la/des mesure(s) mentionnée(s) dans l'article 2, § 1er se fait dans les entreprises avec délégation syndicale par une convention collective de travail. Une copie de cette convention collective de travail est transmise au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Le président transmet la copie aux partenaires sociaux.

Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'implémentation se fait après la notification de la/des mesure(s) au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Le président transmet une copie de cette notification aux partenaires sociaux.

§ 4. L'implémentation d'(une) autre(s) mesure(s) que celle(s) reprise(s) dans l'article 2, § 1er peut se faire par une convention collective de travail ou via une modification du règlement de travail.

Art. 3. § 1er. EDUCAM est chargé de mettre à jour annuellement et de compléter si nécessaire la gamme d'outils pratiques (toolbox) existante reliée aux thèmes ci-dessus de sorte que les entreprises puissent disposer d'une gamme d'outils pratiques reliée à chacun de ces thèmes énumérés ci-dessus et qu'elles puissent utiliser à court terme.

§ 2. Afin...

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