20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'organisation du droit au reclassement professionnel et à l'abrogation des conventions collectives de travail du 7 octobre 2009, du 24 mars 2014 et du 15 juin 2015 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'organisation du droit au reclassement professionnel et à l'abrogation des conventions collectives de travail du 7 octobre 2009, du 24 mars 2014 et du 15 juin 2015.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur socio-culturel

Convention collective de travail du 18 novembre 2019

Organisation du droit au reclassement professionnel et abrogation des conventions collectives de travail du 7 octobre 2009, du 24 mars 2014 et du 15 juin 2015 (Convention enregistrée le 17 décembre 2019 sous le numéro 156007/CO/329)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations du secteur socio-culturel qui ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui :

  1. soit ont leur siège social dans la Région wallonne;

  2. soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté française et/ou par la Commission communautaire française ou qui, selon les cas, doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la Communauté française, en ce compris l'exercice des compétences transféré à la Région wallonne ou à la Commission communautaire française, en raison de leur activité ou de leur organisation;

  3. soit sont fondées comme une organisation (association sans but lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région wallonne.

Art. 2. Par « travailleurs », on entend : le personnel occupé au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

CHAPITRE II. - Cadre juridique, objet et définition du reclassement

Art. 3. Cette convention est conclue en exécution de :

- la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs en son chapitre V;

- la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au droit à une procédure de reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, ainsi que de toutes ses modifications ultérieures, conclue au sein du Conseil national du travail, dénommée ci-après la « convention collective de travail n° 82 »;

- la loi du 26 décembre 2013 (loi concernant l'introduction d'un statut unique entre les ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement), chapitre 5 (dispositions diverses), section 3 (modification de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs) publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2013;

- la loi du 7 avril 2019 (loi relative aux mesures sociales de l'accord pour l'emploi, chapitre 4 (reclassement professionnel des travailleurs dont le contrat de travail prend fin du fait que l'employeur invoque la force majeure médicale) modifiant la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs).

Cette convention a pour objet d'organiser le droit à une procédure de reclassement professionnel pour :

§ 1er. Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail :

- moyennant la prestation d'un préavis ou le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis obtenu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 et des articles 67 à 69 de la loi du 26 décembre 2013 (loi concernant l'introduction d'un statut unique entre les ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement) d'au moins 30 semaines;

- et qui n'a pas été licencié pour faute grave,

a droit à une procédure de reclassement professionnel dans les conditions prévues au chapitre III de la présente convention

§ 2. Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé est donné, qui a au moins un an d'ancienneté ininterrompue, qui n'a pas été licencié pour faute grave et qui ne peut bénéficier de la procédure visée au chapitre III de la présente convention, a droit à une procédure de reclassement professionnel dans les conditions prévues au chapitre IV de la présente convention.

§ 3. Le travailleur dont le contrat de travail prend fin du fait que l'employeur invoque la force majeure au sens de l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a droit à une procédure de reclassement professionnel dans les conditions prévues au chapitre V de la présente convention.

Art. 4. L'aide au reclassement recouvre l'ensemble des services et des conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après le prestataire de services, afin de permettre à un travailleur de retrouver, lui-même et le plus rapidement possible, un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant. Lorsqu'un employeur invoque la force majeure médicale pour mettre fin au contrat de travail, les services et conseils de guidance devront être adaptés à un employé ayant un problème de santé.

Le prestataire de services agit pour le compte d'un employeur ou du fonds social qu'il a délégué à cette fin.

Ce fonds social est le fonds institué par la convention collective de travail du 20 mars 1997 (convention enregistrée sous le numéro 44409/CO/329, arrêté royal du 14 septembre 1997, Moniteur belge du 22 octobre 1997) instituant un « Fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone » et en fixant les statuts et de toutes ses modifications ultérieures, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, et dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15.

CHAPITRE III. - Conditions de reclassement professionnel - Procédure de demande - Durée - Loi du 26 décembre 2013 statut unique

Art. 5. Droit au reclassement professionnel

Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail :

- moyennant la prestation d'un préavis ou le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis obtenu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 et des articles 67 à 69 de la loi du 26 décembre 2013 (loi concernant l'introduction d'un statut unique entre les ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement) d'au moins 30 semaines;

- et qui n'a pas été licencié pour faute grave,

a droit à une procédure de reclassement professionnel dans le cadre de la section 1ère du chapitre 5 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

Section 1re. - Reclassement professionnel dans le cadre de l'article 11/6 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (rupture du contrat de travail avec prestation d'un préavis)

Art. 6. Au plus tard dans les 2 semaines suivant le début du préavis, l'employeur envoie une demande écrite de reclassement professionnel au fonds social pour le travailleur auquel il est tenu d'offrir d'initiative une procédure de reclassement professionnel.

L'employeur est tenu d'informer le travailleur licencié, pour lequel il doit fournir d'initiative une offre de reclassement professionnel, du dispositif organisé par la présente convention au plus tard dans les 2 semaines suivant le début du préavis.

Art. 7. § 1er. Le fonds social vérifie si les conditions du reclassement professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, sont remplies.

Si le travailleur remplit les conditions, le fonds social fait par écrit une offre de reclassement professionnel, conforme à la loi, au travailleur concerné dans un délai de 2 semaines après la réception de la demande de l'employeur par le fonds social; il en informe l'employeur.

Si, à l'expiration du délai de 2 semaines après la réception de la demande de l'employeur, le fonds social n'a pas proposé de procédure de reclassement professionnel au travailleur, ce dernier adresse à son employeur une mise en demeure écrite dans un délai de 4 semaines.

Dans un délai de 2 semaines à dater de la réception du courrier de mise en...

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