20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Traduction

Annexe

Commission paritaire de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 21 mai 2019

Fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152827/CO/116)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises situées dans la province de Flandre occidentale et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Disposition générale

Art. 2. La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice aux conventions collectives de travail générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Sécurité d'emploi

Art. 3. Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les employeurs mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques. Les problèmes éventuels à ce sujet seront réglés, en premier lieu et dans la mesure du possible, par l'instauration d'un régime de chômage partiel.

Des licenciements pour raisons économiques ne seront possibles qu'après avoir atteint une somme de jours de chômage partiel, à raison de 15 jours par ouvrier, dans la section touchée de l'entreprise concernée, au cours d'une période de 2 années calendrier précédant les licenciements.

Si cette condition n'est pas remplie au moment d'un licenciement pour raisons économiques, une indemnité supplémentaire égale à 4 semaines de salaire sera payée au moment du licenciement.

Avant de procéder à un licenciement pour raisons économiques, l'employeur se concertera avec les organisations syndicales.

Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 4. Le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans, tel que défini à l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d'entreprise, court, en exécution de la convention collective de travail conclue le 17 juin 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, jusqu'au 31 décembre 2017.

Les procédures et modalités sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17.

Art. 5. Le régime de chômage avec complément d'entreprise existant, à partir de l'âge de 58 ans (2017) ou de 59 ans (2018) pour les travailleurs ayant 35 ans de carrière et un métier lourd tel que défini à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, est prévu du 1er avril 2017 jusqu'au 31 décembre 2018.

Les conditions d'âge et de carrière susmentionnées suivent l'évolution légale telle que prévue par l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Les procédures et modalités sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Pour autant que cela sera légalement possible cet article sera prolongé pour la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019.

Art. 6. En application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 21 juin 2017 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et pour une période limitée du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018, un régime de chômage avec complément d'entreprise est introduit pour les ouvriers qui :

- ont atteint l'âge de 58 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2017 et l'atteindront au moment de la fin de leur contrat de travail; ou ont atteint l'âge de 59 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2018 et l'atteindront au moment de la fin de leur contrat de travail;

- satisfont aux conditions prévues en la matière par la législation en vigueur, telle que définie à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007; en conséquence, les ouvriers concernés devront pouvoir justifier 33 ans de carrière professionnelle comme salarié et soit avoir travaillé dans un métier lourd tel que défini à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d'entreprise, soit avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que défini à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 au sein du Conseil national du travail (= prestations de nuit).

Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail précitée.

Pour autant que la législation le permette, le présent article sera ensuite prorogé pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Art. 7. En application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 21 juin 2017 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et pour une période limitée du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018, un régime de chômage avec complément d'entreprise est introduit pour les ouvriers qui :

- ont atteint l'âge de 58 ans ou plus, ou l'atteindront au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2018;

- satisfont aux conditions prévues en la matière par la législation en vigueur, et plus précisément par l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d'entreprise, et en particulier l'article 3, § 6 de l'arrêté royal précité et la convention collective de travail n° 123 du Conseil national du travail fixant les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement.

Pour autant que la législation le permette, le présent article sera ensuite prorogé pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Art. 8. Pour les ouvriers concernés, il existe un droit aux régimes de chômage avec complément d'entreprise mentionnés dans les articles 4, 5, 6 et 7 de la présente convention collective de travail pour autant que l'ouvrier concerné bénéficie d'une ancienneté en tant que travailleur dans l'entreprise au moins égale à la période pendant laquelle l'employeur paie l'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise demandé.

Art. 9. En application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 21 juin 2017 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et pour une période limitée du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018, le régime de chômage avec complément d'entreprise est prorogé pour les ouvriers qui :

  1. ont atteint l'âge de 58 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2017 et l'atteindront au moment de la fin de leur contrat de travail; ou ont atteint l'âge de 59 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2018 et l'atteindront au moment de la fin de leur contrat de travail;

  2. peuvent faire valoir une carrière professionnelle d'au moins 40 ans comme salarié au moment de la fin de leur contrat de travail;

  3. satisfont aux dispositions légales applicables en la matière.

Les procédures et modalités sont celles définies par la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail et par les articles 45 à 47 de la loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant prolongation de mesures de crise et exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.

Il existe, pour les ouvriers concernés, un droit à cette forme de chômage avec complément d'entreprise après une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise.

Pour autant que la législation le permette, le présent article sera ensuite prorogé pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Art. 10. Conformément aux articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, les employeurs poursuivront le...

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