20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation

Convention collective de travail du 19 décembre 2019

Garantie d'un revenu mensuel minimum moyen (Convention enregistrée le 20 février 2020

sous le numéro 157190/CO/202.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.

§ 2. On entend par "employés" : les employés et les employées.

Art. 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas :

- aux employés qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil;

- aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.

CHAPITRE II. - Principes

Art. 3. Le 1er août 2017, le revenu minimum mensuel moyen suivant est applicable :

i. Travailleurs avec un contrat fixe

Leeftijd/Age Pct./p.c. - 6 m. anc. + 6 m. anc. + 12 m. anc. 22 1 787,20 21 100 1 695,25 1 738,41 1 787,20 20 1 646,72 1 689,86 1 709,03 19 1 646,72 1 689,86 1 689,86 18 1 646,72 1 646,72 1 646,72 17 76 1 288,39 1 321,19 1 358,27 ≤ 16 70 1 186,68 1 216,89 1 251,04

ii. Etudiants

Leeftijd/Age Pct./p.c. - 6 m. anc. + 6 m. anc. + 12 m. anc. 22 1 787,18 21 100 1 695,21 1 738,36 1 787,18 20 94 1 593,50 1 634,06 1 679,95 19 88 1 491,78 1 529,76 1 572,72 18 82 1 390,07 1 425,46...

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