20 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal portant approbation des règles générales relatives à la prestation du stage établies par la Chambre nationale des notaires

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'article 91, alinéa 1er, 5°, premier tiret, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 6 juillet 2017 et l'article 91, alinéa 4, inséré par la loi du 4 mai 1999 et renuméroté par la loi du 6 juillet 2017 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les règles générales relatives à la prestation du stage, adoptées le 24 octobre 2000 et modifiées les 23 octobre 2007, 22 avril 2008, 26 janvier 2017 et 24 janvier 2019 par la Chambre nationale des notaires et qui sont annexées au présent arrêté, sont approuvées.

Art. 2. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

ANNEXE A L'ARRETE ROYAL DU 20 DECEMBRE 2019 PORTANT APPROBATION DES REGLES GENERALES RELATIVES A LA PRESTATION DU STAGE ETABLIES PAR LA CHAMBRE NATIONALE DES NOTAIRES

Règles générales relatives à la prestation du stage

Texte adopté par l'assemblée générale du 24 octobre 2000 et modifié par l'assemblée générale du 23 octobre 2007, du 22 avril 2008, du 26 janvier 2017 et du 24 janvier 2019

PREAMBULE

Les présentes règles ont été adoptées, en exécution de l'article 91, 5°, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, par l'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires.

CHAPITRE I : Généralités

Article 1er : Définitions

Pour l'application des présentes règles, il faut entendre par :

  1. la loi ou la loi organique du notariat : la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ;

  2. la Chambre nationale : la Chambre nationale des notaires, visée à la section III du titre III de ladite loi ;

  3. l'assemblée générale : l'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires, visée à l'article 92, § 1, 1°, de ladite loi ;

  4. le comité de direction : le comité de direction de la Chambre nationale des notaires, visé à l'article 92, § 1, 2°, de ladite loi ;

  5. la chambre des notaires : la chambre des notaires, visée à la section II du titre III de ladite loi ;

  6. le notaire : le notaire exerçant la fonction soit en tant que titulaire, soit en tant que notaire associé, soit en tant que suppléant ;

  7. le stagiaire : le licencié ou master en notariat qui souhaite exercer une fonction dans le notariat.

Art. 2 : Compétences de la...

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