20 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant deux seuils dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, l'article 29, § 2, remplacé par la loi de 16 février 2017

Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 18 novembre 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2019;

Vu l'urgence motivée comme suit :

Considérant que les Règlements délégués (UE) n° 2019/1827, 2019/1828, 2019/1829 et 2019/1830 de la Commission du 30 octobre 2019 en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés et concessions, fixent de nouveaux seuils, y compris une révision à la baisse des seuils actuels de 144.000 euros pour les marchés publics dans les secteurs classiques et de 443.000 euro pour les marchés publics dans les secteurs spéciaux ;

Considérant que le seuil actuel de 144.000 euros est également utilisé à l'article 90, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, en tant que montant en dessous duquel il peut être fait usage de la procédure négociée sans publication préalable, il convient de modifier le seuil correspondant repris à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions;

Considérant que le seuil actuel de 443.000 euros est également utilisé à l'article 88, 1°, de l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, en tant que montant en dessous duquel il peut être fait usage de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, il convient de modifier le seuil correspondant repris à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions;

Considérant qu'il est nécessaire...

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