20 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 26 avril 2018 modifiant le Code des droits de succession et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue d'exempter de droits de partage, de donation et de succession des biens immobiliers classés comme monument

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code des droits de succession, les articles 37, 38, 40, 55sexies et 135;

Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les articles 159, alinéa 1er, 15° et 209;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 septembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 septembre 2018;

Vu le rapport du 13 septembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 64.494/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne, donné le 26 septembre 2018;

Sur la proposition du Ministre du Patrimoine;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le Ministre: le Ministre du Patrimoine;

  2. l'Administration : l'Agence wallonne du Patrimoine de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie;

  3. l'intermédiaire: le ou les mandataires désignés par toute personne physique sollicitant le bénéfice de l'exemption auquel toute signification ou communication peut être faite valablement par l'Administration;

  4. les jours ouvrables: tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux. A moins que le présent arrêté n'en dispose autrement, les articles 52, 53, 53bis et 54 du Code judiciaire sont applicables.

    § 2. A peine de nullité, tout envoi doit permettre de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution de courrier utilisé. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai. La date de réception est présumée, sauf preuve contraire, être le jour ouvrable suivant celui de l'envoi.

    Les procédés donnant date certaine à l'envoi ou à la réception d'un acte sont :

  5. pour l'envoi, un récépissé daté du courrier fourni par le service de distribution;

  6. pour la réception, un accusé de réception, ou récépissé daté et signé par le destinataire du courrier, ou une attestation de la date de réception du courrier par son destinataire fournie par le service de distribution.

    CHAPITRE II. - Exemption des droits de succession des biens immobiliers classés comme monuments

    Art. 2. L'inspecteur général de l'Administration, ou le fonctionnaire délégué par lui, est chargé de :

  7. réceptionner la demande du listing des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, visé aux articles 3, 4 et 5, établir ce listing et le communiquer;

  8. réceptionner la demande des attestations visées aux articles 6 et 7, établir ces attestations et les communiquer;

  9. requérir les documents et autres éléments de preuve permettant l'établissement du listing ainsi que des attestations.

    Art. 3. La demande du listing des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, visée à l'article 55sexies, § 2, alinéa 2, 4°, du Code des droits de succession, est établie par les héritiers, légataires ou donataires sollicitant l'exemption, individuellement ou collectivement, ou par leur intermédiaire. Elle est envoyée à l'Administration, au moyen du formulaire établi par le Ministre.

    § 2. La demande du listing visé à l'alinéa 1er mentionne :

  10. les noms et prénoms, la date de naissance, la date de décès du défunt et son dernier domicile;

  11. les noms et prénoms, domiciles et dates de naissance, de chaque héritier, légataire ou donataire sollicitant l'exemption et signataire du formulaire ainsi que le lien de parenté, d'alliance ou de cohabitation légale les ayant unis au défunt;

  12. l'adresse du bureau de perception des droits de succession auprès duquel la déclaration de succession doit être déposée en vertu de l'article 38 du Code des droits de succession;

  13. les conditions nécessaires d'accès au bien de manière à permettre à l'administration d'établir le contenu du listing;

  14. l'adresse et la désignation cadastrale du bien immobilier pour lequel l'exemption prévue par l'article 55sexies du Code des droits de succession est sollicitée;

  15. la date de délivrance et l'intitulé de l'arrêté qui a procédé au classement du bien immobilier pour lequel l'exemption prévue par l'article 55sexies du Code des droits de succession est sollicitée;

  16. le cas échéant, la date de délivrance et les références de toute fiche d'état sanitaire, au sens de l'article 212 du Code wallon du Patrimoine.

    La demande du listing est datée et signée par chaque héritier, légataire ou donataire sollicitant l'exemption, ou son intermédiaire. Les héritiers, légataires ou donataires, ou leurs intermédiaires, qui sollicitent l'exemption et qui formalisent une demande de délivrance de listing, déclarent sur l'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets.

    Art. 4. Dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande visée à l'article 3, l'Administration envoie le listing des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration.

    Lorsque la demande ne comporte pas toutes les données visées à l'article 3, § 2, l'Administration avertit chaque héritier, légataire ou donataire sollicitant l'exemption, ou leur intermédiaire, dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, que celle-ci n'est pas complète et précise les données manquantes.

    Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours uniquement à partir de la date de réception par l'Administration des données manquantes visées à l'alinéa 2.

    Le listing précise la nature des travaux à accomplir ou des études préalables à effectuer et la séquence selon laquelle ils doivent être réalisés. L'Administration y joint toute annexe informative ou technique qu'elle juge utile, dépourvue de caractère contraignant.

    Le listing, daté et signé par le Ministre, est adressé, par l'Administration, en deux originaux, par envoi, à chaque héritier, légataire ou donataire, ou à son intermédiaire, qui sollicite l'exemption. Le premier original...

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