20 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, tel que modifié, les articles 35 et 35/1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, tel que modifié, les articles 26/1, 26/3, 26/4, 26/5, 26/7, 26/8, 26/10, 26/11, 30/1 et 30/3;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juin 2014 portant approbation de l'avenant n° 1 au contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance 2013-2018;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 21 juin 2017;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 23 novembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2017;

Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications réglementaires proposées par le présent arrêté sont indispensables pour le maintien de l'activité et l'emploi des opérateurs d'accueil anciennement subventionnés par le Fonds des Equipements et des Services Collectifs (FESC);

Que, suite à la dissolution du FESC lors de la 6ème réforme de l'Etat, la Communauté française a décidé de poursuivre les missions de ce Fonds tout en les intégrant dans les réglementations existantes pour le secteur de l'accueil des enfants;

Qu'à cette fin, le Gouvernement de la Communauté française a approuvé le 17 décembre 2014 un arrêté modifiant l'arrêté du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire pour fixer les critères d'agrément et de subventionnement, ainsi que les modalités de subventionnement auxquels seront soumis ces opérateurs;

Qu'afin de maintenir l'offre d'accueil des opérateurs et de sauvegarder l'emploi existant, le Gouvernement de la Communauté française a décidé en 2014 d'instaurer une période transitoire au cours de laquelle les dispositions prévues dans les arrêtés du 17 décembre 2014 sont testées et confrontées aux réalités du terrain, ceci dans le but de voir si la réglementation précitée permet de rencontrer l'objectif visé;

Que les résultats du test à blanc réalisé pendant la période transitoire transmis fin octobre et mi-novembre 2017 à la Ministre de l'Enfance ont démontré l'importance de modifier la réglementation précitée pour sauvegarder l'activité et l'emploi des opérateurs;

Que la période transitoire se clôture le 31 décembre 2017;

Que les conséquences pour les opérateurs seront importantes si le présent arrêté n'est pas approuvé par le Gouvernement de la Communauté française avant cette date, notamment en termes de diminution de subventions pouvant aller jusqu'à plus de 50% pour plus de 58% d'entre eux;

Que la situation aura donc un impact financier important pour les opérateurs d'accueil concernés mais également un impact important en termes de charges administratives pour eux et pour l'Office de la Naissance et de l'Enfance chargé de gérer ces agréments et subventionnement, notamment le fait de devoir organiser et gérer deux systèmes de subventionnement différents au cours d'une seule année civile;

Qu'il convient qu'afin de garantir la continuité et une stabilité à ces opérateurs d'accueil, le présent arrêté soit adopté avant la fin de la période transitoire prévue le 31 décembre 2017;

Vu l'avis n° 62.633/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le « test genre » du 21 novembre 2017 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Sur proposition de la Vice-Présidente et Minsitre de la Culture et de l'Enfance;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 26/1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, inséré par l'arrêté du 17 décembre 2014, les mots « à l'article 35/1 » sont remplacés par les mots « à l'article 35, § 2 ».

Art. 2. L'article 26/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 17 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :

Article 26/3. § 1er. L'Office octroie une subvention de type 2, sur base de l'article 35, § 2, du décret, aux opérateurs de l'accueil qui respectent toutes les conditions suivantes :

1° l'opérateur de l'accueil répond aux conditions d'agrément de l'article 27 du décret. L'opérateur de l'accueil qui organise un accueil sur le territoire d'une commune où il n'y a pas encore de programme CLE agréé conformément aux articles 23 à 26 du décret, peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 27, § 2, 1° du décret à condition d'introduire une demande de renouvellement d'agrément tous les 5 ans conforménent à l'article 27 du décret;

2° l'opérateur de l'accueil est retenu dans une programmation conformément aux articles 22/3 à 22/5 du décret O.N.E. A cette fin, il introduit un dossier complet qui comprend au minimum les éléments prévus à l'article 15, § 2, du décret qui font l'objet d'une validation au plus tard dans l'année qui suit l'introduction du dossier selon une procédure définie par l'Office;

3° l'opérateur de l'accueil garantit une offre qui assure une continuité pédagogique, affective et spatio-temporelle à l'enfant et aux parents tout au long de l'année;

4° l'opérateur de l'accueil doit proposer aux familles une offre d'accueil qui couvre :

a) au minimum 220 jours par an, les jours fériés qui tombent pendant les semaines d'ouverture de l'opérateurs de l'accueil sont considérés commes des jours ouverts;

b) pendant les périodes scolaires : au minimum 23,5 heures par semaine avec au minimum 16 heures par semaine par lieu d'accueil, réparties du lundi au vendredi.

Par dérogation, dans le cas où l'opérateur de l'accueil organise l'accueil d'un même groupe d'enfants sur plusieurs lieux à...

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