20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2015-2016, volet régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2015-2016, volet régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC).

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation

Convention collective de travail du 15 octobre 2015

Exécution de l'accord sectoriel 2015-2016, volet régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention enregistrée le 25 novembre 2015 sous le numéro 130304/CO/315.01)

Cette convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2015-2016.

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2. RCC 58 ans après 33 ans de carrière professionnelle

§ 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 111 du 27 avril 2015, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et une carrière professionnelle de minimum 33 ans et ont travaillé pendant minimum 20 ans dans un régime comportant des prestations de nuit, comme prévu par la...

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