20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal concernant la création de la Commission technique de la Construction

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 2013 portant exécution du Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions, l'article 11, § 1er ;

Vu l'avis de la Commission technique de la Construction, donné le 18 janvier 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er avril 2016;

Vu l'avis 60.325/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. La « Commission technique de la Construction, en abrégé « CTC » est créé au sein du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui est compétente, en tant que commission consultative, pour la mise en oeuvre du Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions.

Art. 2. § 1er. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, dénommé ci-après le Ministre, nomme et révoque le président de la Commission technique de la Construction.

§ 2. Les organisations et secteurs visés à l'article 3 proposent au moins deux représentants par mandat.

La moitié des membres visés à l'article 3 doit appartenir au rôle linguistique français et l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais.

Les membres effectifs sont désignés par la CTC sur proposition du Président.

Pour chaque membre, un suppléant est désigné. Le membre suppléant est le second représentant désigné par les organisations et les secteurs, conformément à l'alinéa 1er.

§ 3. Le mandat du président et des membres dure 6 ans et est renouvelable. Si le mandat d'un membre effectif prend fin avant terme, son suppléant achève le mandat.

§ 4. Le secrétariat de la Commission technique de la Construction est assuré par le Service au sein du Service Public Fédéral...

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