20 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les infractions en matière d'environnement et de bien-être animal pouvant faire l'objet d'une transaction administrative, le montant de la transaction ainsi que ses modalités de perception

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 36ter, § 5, alinéa 1er, inséré par l'ordonnance du 15 décembre 2022 ;

Vu le Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, l'article 53/1, § 1er, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 3, inséré par l'ordonnance du 15 décembre 2022 ;

Vu l'Ordonnance du 15 décembre 2022 modifiant le Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, en vue d'y insérer une procédure de transaction administrative, l'article 10 ;

Vu le test égalité des chances, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 30 mai 2022 ;

Vu l'avis A-2022-029 du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 16 novembre 2022 ;

Vu l'avis A-2022-082 du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale (Brupartners), donné le 15 décembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 17 août 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2022 ;

Vu l'avis n° 73.040/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement et du Ministre du bien-être animal ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Une transaction administrative peut être proposée conformément aux articles 53/1 du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale et 36ter, § 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour les infractions désignées et selon les montants établis dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 2. Le paiement de la transaction peut s'effectuer des manières suivantes :

  1. Paiement par carte bancaire ou de crédit sur un terminal mobile de paiement.

    Lorsque la proposition de transaction est remise en main propre à l'auteur présumé de l'infraction, le paiement de la transaction peut...

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