20 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services de santé, relative au paiement d'une prime de fin d'année au personnel des services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services de santé, agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne en exécution de l'accord non marchand tripartite wallon 2018-2020 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services de santé, relative au paiement d'une prime de fin d'année au personnel des services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services de santé, agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne en exécution de l'accord non marchand tripartite wallon 2018-2020.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et services de santé

Convention collective de travail du 14 septembre 2020

Paiement d'une prime de fin d'année au personnel des services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services de santé, agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne en exécution de l'accord non marchand tripartite wallon 2018-2020 (Convention enregistrée le 17 décembre 2020 sous le numéro 162415/CO/330)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées (appelées dans l'accord non marchand wallon "habitations protégées pour patients psychiatriques"), des homes pour personnes âgées (y appelées les "maisons de repos"), des maisons de repos et de soins, des résidences-service et des centres de services qui procurent des soins aux personnes âgées (y appelés "centres de soins de jour") et des centres de rééducation fonctionnelle (y appelés "conventions de revalidation fonctionnelle"), qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2. Les dispositions de la présente convention collective de travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à...

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