20 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques

Convention collective de travail du 17 décembre 2019

Modification de la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156749/CO/323)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire n° 323 pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques et qui, en application de la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (ci-après la convention collective de travail du 25 juin 2014), ne sont pas exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social.

§ 2. Par « travailleurs » on entend : tous les travailleurs sans distinction de genre.

CHAPITRE II. - Règlement de pension

Art. 2. Le règlement de pension repris en annexe 1ère de la convention collective de travail du 25 juin 2014 est remplacé par le règlement de pension en annexe 1ère de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE III. - Règlement de solidarité

Art. 3. Le règlement de solidarité repris en annexe 2 de la convention collective de travail du 25 juin 2014 est remplacé par le règlement de solidarité en annexe 2 de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4. § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

§ 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire et aux organisations y représentées. Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC ait été respecté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 avril 2021.

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Annexe 1ère à la convention collective de travail du 17 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques

Règlement de pension complémentaire

  1. Objet

    L'engagement de pension a pour objectif de constituer un capital qui sera versé à l'affilié ou à ses ayants droit si l'affilié décède avant l'échéance prévue. A la demande du/des bénéficiaire(s), le capital peut être converti en une rente viagère.

    Le présent règlement de pension définit, avec les conditions générales, les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des entreprises, des affiliés et de leurs ayants droit. Il fixe en outre les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés.

    Le présent règlement de pension fait partie de la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan sectoriel pension.

  2. Définition des notions

    Un certain nombre de notions précises sont utilisées dans ce règlement. Pour l'application du présent règlement, on entend par :

    L'organisateur

    Le fonds de sécurité d'existence « Fonds 2ème pilier CP 323 », sis à 1070 Anderlecht, rue de Birmingham 225.

    La convention collective de travail instaurant le régime de pension

    La convention collective de travail du 17 février 2011 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs occupés dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire 323 pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. Pour la période du 1er janvier 2012 au 30 mars 2014 cette convention collective de travail est remplacée par la convention collective de travail du 25 octobre 2011 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs occupés dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire 323 pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. Pour la période à partir du 1er avril 2014 cette convention collective de travail est annulée et remplacée par la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire 323 pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

    L'entreprise

    L'entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

    L'affilié

  3. Le travailleur pour lequel l'organisateur a instauré un régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation au règlement de pension (également appelé « affilié actif »);

  4. L'ancien membre du personnel qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés, conformément au règlement de pension (également appelé « dormant »).

    L'organisme de pension

    L'Office National des Pensions/EC (Le Service Fédéral des Pensions - SFP, gestion des pensions complémentaires), ayant son siège social sis à la Tour du Midi, 1060 Bruxelles, avec numéro 1528, appelé ci-après l'organisme de pension.

    L'échéance

    L'échéance (aussi appelée date d'échéance) est la date à laquelle le montant constitué sur le compte de pension est exigible et peut être converti en une rente. L'échéance est fixée le premier jour du mois suivant l'âge de la retraite de l'affilié.

    L'âge de la retraite

    65 ans.

    Le régime de pension

    L'engagement de pension collectif tel que décrit dans la convention collective instaurant ce régime de pension sectoriel.

    L'engagement de pension

    L'engagement de l'organisateur de constituer une pension complémentaire pour les affiliés et/ou leur(s) ayant(s) droit.

    La réserve acquise

    Par « réserve acquise », on entend : la réserve à laquelle l'affilié a droit à un moment donné, conformément au présent règlement de pension.

    LPC

    Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, nommée ci-après LPC.

    Etant donné que le présent engagement de pension fait partie intégrante du régime social de pension sectoriel, les termes utilisés dans le règlement de pension qui ne figureraient pas dans la liste terminologique précitée devront être interprétés à la lumière de la loi relative aux pensions complémentaires du 28 avril 2003, nommée ci-après LPC.

  5. Affiliation

    L'affiliation est obligatoire pour tous les travailleurs liés par un contrat de travail à un employeur auquel s'applique la convention collective de travail instaurant ce régime de pension.

    Sont toutefois exclus :

    - Les travailleurs liés par un contrat de travail intérimaire, comme prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

    - Les travailleurs liés par un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé par ou avec le soutien des pouvoirs publics;

    - Les travailleurs liés par des contrats de vacances, d'étudiant et les contrats FPI (formation professionnelle individuelle);

    - Les travailleurs qui bénéficient déjà d'une pension légale au moment où ils devraient être affiliés.

    L'affiliation prend cours à la date à laquelle le travailleur remplit les conditions d'affiliation et au plus tôt le 1er avril 2010.

  6. Allocation de pension et mode de fonctionnement de l'allocation de pension

    4.1. Le montant de l'allocation de pension

    Les versements lors du départ à la retraite et en cas de décès prématuré avant l'échéance sont financés par des allocations de pension trimestrielles versées par l'entreprise, en faveur de l'affilié, à l'organisme de pension. L'Office national de sécurité sociale (ONSS) est chargé de...

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