20 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux nouveaux régimes de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux nouveaux régimes de travail.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises de garage

Convention collective de travail du 28 août 2019

Nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 16 septembre 2019 sous le numéro 153806/CO/112)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable :

  1. Aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage qui ont pour activité principale :

    1. la réparation, le démontage, l'équilibrage et le montage des pneus; ou

    2. le commerce de détail ainsi que la maintenance ou l'entretien, la réparation de motocycles, y compris les pièces et accessoires (code NACE 45402).

  2. Aux employeurs qui occupent des ouvriers visés au 1°.

    Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

    CHAPITRE II. - Cadre

    Art. 2. La présente convention collective de travail a pour objet la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail dans les entreprises visées à l'article 1er.

    La présente convention collective de travail est conclue en exécution des dispositions de la loi du 17 mars 1987 (Moniteur belge du 12 juin 1987), de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 26 juin 1987) et de l'article 21 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019, enregistrée sous le numéro 153355/CO/112.

    CHAPITRE III. - Durée du travail et repos compensatoire

    Art. 3. § 1er. Les entreprises visées à l'article 1er, 1°, a) peuvent, pendant au maximum six semaines pendant les mois d'octobre, novembre et décembre, fixer la durée du travail à 10 heures par jour au maximum et à 50 heures par semaine au maximum.

    L'application du nouveau régime de travail ne peut pas avoir pour effet que la durée de travail hebdomadaire moyenne pendant la période de référence excède les 38 heures ou la limite inférieure fixée au niveau de l'entreprise.

    § 2. Les entreprises visées à l'article 1er, 1°, a) accordent un repos compensatoire supplémentaire pour lequel une heure de prestation supérieure à 38 heures et jusqu'à 44 heures inclus par semaine donne droit à une heure et demie de repos compensatoire et une heure de prestation supérieure à 44 heures et jusqu'à 50 heures inclus par semaine donne droit à deux heures de repos compensatoire.

    La période de référence pour le repos compensatoire court jusqu'au 30 septembre de l'année calendrier suivant celle de l'introduction du nouveau régime de travail visé au § 1er.

    Le repos compensatoire est pris au moment choisi par l'ouvrier, dans la mesure où l'organisation du travail le permet.

    § 3. Les entreprises visées à l'article 1er, 1°, a) ne peuvent pas cumuler les nouveaux régimes de travail décrits dans cet article avec de nouveaux régimes de travail qui dérogent à la durée du travail instaurés conformément à la convention collective de travail du 17 décembre 1992, enregistrée sous le numéro 31945/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997 (Moniteur belge du 7 mars 1998).

    Art. 4. § 1er. Les entreprises visées à l'article 1er, 1°, b) peuvent, pendant au maximum six semaines pendant les mois d'avril, mai et juin, fixer la durée du travail à 10 heures par jour au maximum et à 45 heures par semaine au maximum.

    L'application du nouveau régime de travail ne peut pas avoir pour effet que la durée de travail hebdomadaire moyenne pendant la période de référence excède les 38 heures ou la limite inférieure fixée au niveau de l'entreprise.

    § 2. Les entreprises visées à l'article...

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