20 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la batellerie

Convention collective de travail du 22 octobre 2020

Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162295/CO/139)

Préambule :

Conformément à la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de la batellerie a conclu une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont définis ci-après.

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet

Article 1er. Conformément à la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, un fonds de sécurité d'existence est institué, dénommé « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ».

Art. 2. Le siège social du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » est établi à 2030 Anvers, Straatburgdok Noordkaai 2.

Il peut être transféré à tout autre endroit en Belgique par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 3. Conformément à la loi du 7 janvier 1958 et à la convention collective de travail n° 66 du 4 novembre 1997, conclue au sein du Conseil national du travail, enregistrée le 25 novembre 1997 sous le numéro 46237/CO/300, le fonds a pour but de pourvoir aux missions suivantes :

  1. financer, octroyer et verser des avantages sociaux à certaines personnes;

  2. financer et organiser la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes;

  3. financer et organiser la formation des travailleurs, demandeurs d'emploi, chômeurs ou autres groupes cibles;

  4. financer et assurer la sécurité et la santé des travailleurs en général;

  5. financer et organiser des mesures spécifiques de promotion de l'emploi;

  6. prendre des mesures favorisant le respect des obligations sociales;

  7. remplir le rôle d'organisateur de pension complémentaire au...

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