20 AVRIL 2018. - Décret modifiant le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne la modernisation de la structure et de l'organisation de l'enseignement secondaire (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit:

Décret modifiant le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne la modernisation de la structure et de l'organisation de l'enseignement secondaire (1)

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. A l'article 3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le point 5° est abrogé ;

  2. il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit :

    6° /1 qualification professionnelle : une qualification professionnelle telle que prévue au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;

    ;

  3. il est inséré un point 14° /0, rédigé comme suit :

    14° /0 finalité : une notion indiquant le but auquel préparent, à titre prioritaire, les orientations d'études, à savoir l'enseignement supérieur, le marché de l'emploi ou les deux ;

    ;

  4. les points 20°, 21°, 33°, 36°, 41° et 43° sont abrogés ;

  5. il est inséré un point 24° /1, rédigé comme suit :

    24° /1 qualification d'enseignement : une qualification d'enseignement telle que prévue au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;

    ;

  6. le point 31° est remplacé par ce qui suit :

    31° option : la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;

    ;

  7. il est inséré un point 33° /0, rédigé comme suit :

    33° /0 ensemble de cours : un ou plusieurs cours permettant d'atteindre les objectifs de l'option de base correspondante ;

    ;

  8. le point 42° est remplacé par ce qui suit :

    42° subdivision structurelle : une subdivision dans l'offre d'enseignement qui peut être agréée, financée ou subventionnée ;

    ;

  9. il est inséré un point 42° /1, rédigé comme suit :

    42° /1 domaine d'études : un ensemble thématique cohérent d'orientations d'études, allant de l'abstrait à la pratique ;

    ;

  10. il est inséré un point 43° /0, rédigé comme suit :

    43° /0 orientation d'études : la combinaison de la formation de base, de la partie spécifique et de la partie complémentaire ;

    ;

  11. au point 47°, les mots au premier tiret « et compte tenu du nombre maximum d'heures de cours hebdomadaires étant admissible au financement ou aux subventions ; » est abrogé ;

  12. il est inséré un point 45° /0, rédigé comme suit :

    45° /0 cluster de cours : un groupe de deux cours ou plus qui sont définis en exécution de l'article 157/4 ;

    .

    Art. 3. Dans l'article 54, alinéa 1er, 1°, du même Code, les mots « une deuxième année d'études et une année préparatoire à l'enseignement professionnel » sont remplacés par les mots « une deuxième année d'études A et une deuxième année d'études B ».

    Art. 4. Dans l'article 100 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    Lorsqu'une école, une implantation ou une subdivision structurelle est créée en violation des règles de programmation, le financement ou le subventionnement de cette école, de cette implantation ou de cette subdivision structurelle est retiré.

    .

    Art. 5. Dans l'article 111 du même Code, modifié par les décrets du Gouvernement flamand des 1er juillet 2011, et 4 avril 2014, le paragraphe 3 abrogé par le décret du 4 avril 2014 est rétabli dans la rédaction suivante :

    § 3. Faisant suite aux informations fournies par l'autorité scolaire via le règlement d'école, l'autorité informe les élèves et les personnes concernées sur la modernisation de l'enseignement secondaire et sur les effets de sa mise en oeuvre à partir du 1er septembre 2019 sur la structure et l'organisation de l'offre d'enseignement dans l'école en question, en vue d'une carrière scolaire optimale de l'élève.

    .

    Art. 6. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit :

    Section 1re. Structure et organisation au niveau macro - période de transition

    .

    Art. 7. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, section 1re, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est inséré un article 123/21, rédigé comme suit :

    Art. 123/21. Les dispositions de la présente section cessent de produire leurs effets, progressivement, année d'études par année d'études, commençant par la première année d'études du premier degré, dès la mise en oeuvre progressive de la modernisation de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2019.

    .

    Art. 8. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est inséré une section 1/1, rédigée comme suit :

    Section 1/1. Structure et organisation au niveau macro

    .

    Art. 9. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la section 1/1 insérée par l'article 8, un article 133/1 ainsi rédigé :

    Art. 133/1. Les dispositions de la présente section produisent leurs effets, progressivement, année d'études par année d'études, commençant par la première année d'études du premier degré, à partir du 1er septembre 2019.

    .

    Art. 10. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la même section 1/1, un article 133/2 ainsi rédigé :

    Art. 133/2. L'enseignement secondaire ordinaire à temps plein se compose de trois degrés.

    Le premier degré comprend une première année d'études A, une première année d'études B, une deuxième année d'études A et une deuxième année d'études B.

    Le deuxième degré comprend une première année d'études et une deuxième année d'études.

    Le troisième degré comprend une première année d'études, une deuxième année d'études et une troisième année d'études, indiquée comme « secondaire après secondaire », en abrégé « Se-n-Se ». »

    Art. 11. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la même section 1/1, un article 133/3 ainsi rédigé :

    Art. 133/3. Tant dans la deuxième année d'études A que dans la deuxième année d'études B, des options de base sont distinguées.

    Dans la deuxième année d'études A :

    1° l'élève choisira une option de base en tant que telle, ou, le cas échéant, un ensemble de cours ;

    2° une option de base est une option de base de niche si son offre est soumise à des restrictions ou à des conditions du point de vue de la macro-efficacité. ;

    3° le cas échéant, une école peut organiser un ou plusieurs ensembles de cours pour une option de base, sous réserve de la condition énoncée au point 4 ;

    4° un ensemble de cours est un ensemble de cours de niche si son organisation est réservée à un certain nombre d'écoles.

    Dans la deuxième année d'études B :

    1° l'élève peut combiner jusqu'à trois options de base et, le cas échéant, ensembles de cours ;

    2° une option de base est une option de base de niche si son offre est soumise à des restrictions ou à des conditions du point de vue de la macro-efficacité. ;

    3° le cas échéant, une école peut organiser un ou plusieurs ensembles de cours pour une option de base, sous réserve de la condition énoncée au point 4 ;

    4° un ensemble de cours est un ensemble de cours de niche si son organisation est réservée à un certain nombre d'écoles.

    Eu égard aux alinéas 1er à 3, le Gouvernement flamand détermine séparément pour la deuxième année d'études A et la deuxième année d'études B :

    1° les options de base ;

    2° au sein de l'ensemble des options de base : les options de base de niche et les restrictions ou conditions qui, par option de base de niche, sont liées à son offre ;

    3° par option de base : les ensembles de cours éventuels ;

    4° à l'intérieur de la totalité des ensembles de cours : les ensembles de cours de niche et le nombre d'écoles qui, par ensemble de cours de niche, entre en ligne de compte pour leur organisation.

    .

    Art. 12. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la même section 1/1, un article 133/4, rédigé comme suit :

    Art. 133/4. § 1er. Dans les années d'études des deuxième et troisième degrés sont distinguées des orientations d'études. Ces orientations d'études sont organisées dans une matrice sur la base de domaines d'études, de finalités et de formes d'enseignement.

    Les domaines d'études sont :

    1° langue et culture ;

    2° STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) ;

    3° art et création ;

    4° agriculture et horticulture ;

    5° économie et organisation ;

    6° société et bien-être ;

    7° sport ;

    8° alimentation et horeca.

    Les finalités sont :

    1° transition ;

    2° double ;

    3° marché de l'emploi.

    Les formes d'enseignement sont :

    1° enseignement secondaire général - aso ;

    2° enseignement secondaire technique - tso ;

    3° enseignement secondaire artistique - kso ;

    4° enseignement secondaire professionnel - bso.

    Au sein de la finalité « transition », les orientations d'études de l'enseignement secondaire général sont transversales et les orientations d'études de l'enseignement secondaire technique et artistique sont spécifiques au domaine.

    Certaines orientations d'études sont des orientations d'études de niche. Leur offre est soumise à des restrictions ou à des conditions du point de vue de la macro-efficacité.

    La Se-n-Se comprend des orientations d'études qui font l'une des choses suivantes :

    1° proposer une spécialisation à orientation professionnelle ;

    2° préparer à l'enseignement supérieur, avec en tout cas une orientation d'études qui fait suite aux orientations d'études à finalité « insertion sur le marché de l'emploi » des première et deuxième années d'études du troisième degré et qui conduit à un diplôme donnant accès à une formation de bachelor.

    Dans la matrice :

    1° sont également intégrés dans la finalité « insertion sur le marché de l'emploi » l'offre d'études de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'apprentissage et l'offre d'études de l'enseignement secondaire spécial, dans le forme d'enseignement 3 ;

    2° est également intégré l'enseignement secondaire spécial...

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