20 AVRIL 2018. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation d'un bien immeuble sur la commune d'Eghezée (Upigny)

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois des 8 août 1988, 5 mai 1993, 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014, l'article 6, § 1er, X;

Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'article 5;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, l'article 21;

Considérant que stabilité de la route N912, à hauteur des cumulées 4000, sur le territoire de la commune d'Eghezée, 3e Division (Upigny) est mise en péril;

Considérant que le mur de soutènement, situé en contrebas de ladite route; menace de s'écrouler;

Considérant que cette situation représente un danger, tant pour les usagers de la route N912 que pour les occupants de la parcelle située en contrebas et cadastrée section A, numéro 123/E;

Considérant que la stabilisation et donc la sécurisation de la voirie ne peut se faire que par la reconstruction du mur de soutènement ou la réalisation d'un talus;

Considérant que la solution consistant en la reconstruction du mur n'a pas été retenue car elle impliquait la fermeture totale d'une chaussée fort fréquentée et donc de nombreux problèmes de mobilités

Considérant que le chantier de reconstruction du mur se situerait juste après un virage et représenterait un danger de chutes;

Considérant que la reconstruction d'un mur n'empêcherait pas une voiture, un piéton de tomber en contrebas, ce qui représente une chute de près de 2 mètres;

Considérant que les coûts de la reconstruction d'un mur sont nettement supérieurs à la réalisation d'un talus de soutènement;

Considérant que la solution retenue consiste donc en la stabilisation de la voirie par la réalisation d'un talus de soutènement d'une déclivité de 8/4;

Considérant que l'espace disponible sur le domaine public n'est pas suffisant pour permettre la réalisation du talus sus-décrit;

Considérant qu'il est d'utilité publique de procéder...

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