20 AVRIL 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, en ce qui concerne le régime de garanties pour la recherche et l'extraction de l'énergie géothermique dans le sous-sol profond

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, les articles 63/25/1 à 63/25/5 inclus, insérés par le décret du 2 mars 2018 ;

Vu le décret du 2 mars 2018 portant modification du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, en ce qui concerne le régime de garanties pour la recherche et l'extraction de l'énergie géothermique dans le sous-sol profond, l'article 6 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 janvier 2018 ;

Vu la décision du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre) du 22 janvier 2018 de ne pas rendre d'avis ;

Vu l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 7 février 2018 ;

Vu l'avis 63.063/1 du Conseil d'Etat, rendu le 3 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie et de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 2016 et 24 février 2017, sont ajoutés les point 5° à 18° inclus, rédigés comme suit :

5° travaux alternatifs : les activités permettant l'utilisation alternative d'un puits dont la puissance thermique réalisée en MW est inférieure aux prévisions ;

6° utilisation alternative : l'utilisation d'un puits géothermique affectée à des fins autres que la recherche, l'extraction et l'application de l'énergie géothermique telle que reprise à la demande ;

7° doublet : un couple d'un puits de production et d'un puits d'injection ;

8° Recherche Géologique : la recherche géologique, y compris le rapport final, qui est établi conformément aux critères, directives et modèles tels que visés à l'article 14/39/25 ;

9° coûts admissibles réalisés : les coûts qui peuvent être imputés directement au projet d'énergie géothermique, qui ont été effectivement encourus et payés et qui ont été acceptés lors de l'approbation de la demande de garantie par arrêté ministériel tel que visé à l'article 14/39/12 ;

10° puissance réalisée : la puissance thermique réelle en MW ressortie du test de puits, avec une correction au facteur de revêtement de 0 au maximum, tel que stipulé aux critères, directives et modèles établis conformément à l'article 14/39/25 ;

11° demi-doublet : premier ou deuxième puits d'un doublet, ou puits complémentaire ;

12° test de puits : le test de la puissance thermique du puits ou des puits ayant comme résultat des séries de mesures y compris une interprétation, qui est exécuté et interprété conformément aux critères, directives et modèles tels que visés à l'article 14/39/25 ;

13° simulation de puits: l'exécution de techniques conduisant à une résistance réduite pour un afflux de liquides du réservoir vers le puits ou vice versa, de manière à ce que la productivité ou l'injectivité du puits soit augmentée ;

14° valeur résiduelle : les produits du projet en cas de l'application alternative économiquement la plus rentable pendant quinze ans ;

15° travaux d'amélioration : des simulations du puits non escomptées ou d'autres travaux au puits de production, puits d'injection ou à l'installation de pompage visant à augmenter la puissance réalisée du doublet en MW ;

16° puits complémentaire : un nouveau puits à partir ou à côté d'un puits de production ou d'injection d'un projet d'énergie géothermique terminé ou existant ;

17° coûts admissibles prévus : les coûts admissibles tels que prévus à l'arrêté ministériel visé à l'article 14/39/12 ;

18° puissance escomptée : la puissance thermique escomptée en MW telle que prévue à l'arrêté ministériel visée à l'article 14/39/12.

.

Art. 2. Au chapitre 2/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, il est ajouté une section 9, comportant les articles 14/39/1 à 14/39/26 inclus, rédigée comme suit :

Section 9. Le régime de garanties pour les projets d'énergie géothermique dans le sous-sol profond

Sous-section 1re. Dispositions générales

Art. 14/39/1. Les coûts suivants sont éligibles à la garantie visée à l'article 63/25/1 du décret du 8 mai 2009 :

1° les coûts du forage d'un doublet ou d'un demi-doublet ;

2° les coûts de la construction et du démontage de l'installation de forage ;

3° les coûts de la gestion et du contrôle des forages ;

4° les coûts de préparation de l'endroit du forage ;

5° l'évacuation des fines et des boues de forage ;

6° les coûts du test de puits, de l'interprétation et du rapportage ;

7° les coûts pour l'acquisition de données pendant et après le forage pour l'évaluation géologique du trou de forage ;

8° les coûts supplémentaires pour la réalisation de l'utilisation alternative pour quinze ans au maximum ;

9° les coûts supplémentaires pour les travaux d'amélioration pour quinze ans au maximum ;

10° les coûts imprévus incluant les coûts de la réalisation du/des puits, y compris des tests de puits.

Par puits, un montant fixe de 250.000 euros pour la pose d'une installation de pompage ou le rebouchage du puits est éligible à la garantie.

Lorsque les coûts ne sont pas supportés par le demandeur ou sont déjà subventionnés par une entité publique, ils ne sont pas éligibles à la garantie.

Art. 14/39/2. Le montant maximal garanti s'élève à 85 % des coûts visé à l'article 14/39/1, 1° à 7° inclus. La garantie est en tout cas plafonnée à...

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