20 AVRIL 2015. - Loi portant assentiment au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005 (1) (2)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes,

D. REYNDERS

Vu et scellé du Sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

_______

Note

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) :

Documents : 54-0887.

Compte rendu intégral : 19/03/2015.

(2) Date d'entrée en vigueur pour la Belgique : 12/11/2015.

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III)

Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

(PP1) réaffirmant les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 (1) (en particulier les art. 26, 38, 42 et 44 de la 1re Convention de Genève (2)) et, le cas échéant, de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977 (3) (en particulier les art. 18 et 38 du Protocole additionnel I (4) et l'art. 12 du Protocole additionnel II (5)), concernant l'utilisation des signes distinctifs;

(PP2) souhaitant compléter les dispositions mentionnées ci-dessus afin de renforcer leur valeur protectrice et leur caractère universel;

(PP3) notant que le présent Protocole ne porte pas atteinte au droit reconnu des Hautes Parties contractantes de continuer à utiliser les emblèmes qu'elles utilisent conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des Conventions de Genève et, le cas échéant, de leurs Protocoles additionnels;

(PP4) rappelant que l'obligation de respecter les personnes et les biens protégés par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels découle de la protection que leur accorde le droit international et ne dépend pas de l'utilisation des emblèmes, des signes ou des signaux distinctifs;

(PP5) soulignant que les signes distinctifs ne sont pas censés avoir de signification religieuse, ethnique, raciale, régionale ou politique;

(PP6) insistant sur la nécessité de garantir le plein respect des obligations liées aux signes distinctifs reconnus dans les Conventions de Genève et, le cas échéant, dans leurs Protocoles additionnels;

(PP7) rappelant que l'art. 44 de la 1re Convention de Genève établit la distinction entre l'usage protecteur et l'usage indicatif des signes distinctifs;

(PP8) rappelant en outre que les Sociétés nationales qui entreprennent des activités sur le territoire d'un autre Etat doivent s'assurer que les emblèmes qu'elles prévoient d'utiliser dans le cadre de ces activités peuvent être utilisés dans le pays où se déroulent ces activités ainsi que dans le ou les pays de transit;

(PP9) reconnaissant les difficultés que l'utilisation des signes distinctifs existants peut poser à certains Etats et à certaines Sociétés nationales;

(PP10) notant la détermination du Comité international de la Croix-Rouge, de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de conserver leurs noms et leurs signes distinctifs actuels;

sont convenues de ce qui suit :

__________

(1) RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51

(2) RS 0.518.12

(3) RS 0.518.521, 0.518.522

(4) RS 0.518.521

(5) RS 0.518.522

Article 1er. Respect et champ d'application du présent Protocole

  1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter le présent Protocole en toutes circonstances.

  2. Le présent Protocole réaffirme et complète les dispositions des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 (ci-après « les Conventions de Genève ») et, le cas échéant, de leurs deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977 (ci-après « les Protocoles additionnels de 1977 ») relatives aux signes distinctifs, à savoir la croix rouge, le croissant rouge et le lion...

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